Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2016, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 17 décembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 3 septembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté a été pris en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques qu'il encourt en cas de retour en Russie ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de sa situation familiale et de son intégration en France ;
- cet arrêté contrevient aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Boyer a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B..., de nationalité russe, relève appel du jugement du 17 décembre 2015 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant que M. B..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 11 mai 2015, fait valoir qu'il vit à Vallauris (Alpes-Maritimes) avec son épouse, également de nationalité russe, dans une villa appartenant à la SCI Marina Riviera, dont ils sont les uniques associés, qu'il dispose de ressources procurées par la location d'une autre villa, et qu'il est le père de deux enfants nés respectivement le 30 janvier 2007 et le 7 octobre 2014 ; que, toutefois, M. B..., qui déclare être entré en France pour la dernière fois le 31 décembre 2013, ne peut se prévaloir que d'une brève durée de séjour sur le territoire national à la date de l'arrêté contesté ; qu'il ressort de ses déclarations faites devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que son père et ses fils aînés résident en Russie, où ils continuent de gérer les entreprises familiales ; que, dans ces conditions, si M. B... justifie avoir effectué des investissements en France avant le 31 décembre 2013, comme en témoignent les avis d'imposition à la taxe foncière qu'il produit au titre des années 2010 à 2012, l'acte de constitution de la SCI Marina Riviera et les actes de ventes des deux villas, lesquels font au demeurant mention de la résidence du couple à Moscou, les éléments dont il fait état ne suffisent pas à démontrer qu'il aurait déplacé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ; que, par suite, le préfet des Alpes-Maritimes ne peut être regardé comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. B... ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a fait valoir devant l' Office français de protection des réfugiés et des apatrides que dans le cadre de son activité d'homme d'affaires il aurait été dépossédé des parts qu'il détenait dans une société de construction importante, que les différents recours qu'il a intentés pour récupérer son bien n'ont pas abouti en raison de diverses malversations et de la partialité des juges, et qu'il est en outre accusé de propos diffamatoires pour lesquels il encourt une peine de prison ; que, toutefois, s'il soutient avoir fait l'objet d'une condamnation pénale le 24 août 2015, les circonstances qu'il invoque ne permettent pas d'établir qu'en cas de retour en Russie il serait exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
7. Considérant que les risques qui, selon les dires de M. B..., seraient encourus par ses fils en cas de retour en Russie ne sont pas démontrés ; que la circonstance que le plus âgé de ses enfants est scolarisé depuis 2014 en France n'est pas de nature à porter atteinte à ses droits garantis par les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors que son entrée en France est très récente ; qu'ainsi, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait être reconstituée en Russie, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que ces conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 7 février 2017, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Boyer, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 février 2017.
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N° 16MA00118
nc