Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mai 2015 et 29 mars 2016, M. F..., représenté par la SELAS A...Debacker et Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille, en tant qu'il rejette le surplus de ses demandes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ainsi que des pénalités correspondantes ainsi que le rattachement de ses deux enfants à son foyer fiscal au titre des années 2008 et 2009 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'a agi, pour la vente de véhicules d'occasion importés des Etats-Unis que comme l'intermédiaire non rémunéré du fournisseur américain, de sorte que ces opérations ne sont pas passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- pour les mêmes raisons, cette activité ne lui a pas procuré de bénéfices imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;
- l'administration fiscale ne justifie d'aucun élément lui permettant de remettre en cause, par compensation, le rattachement de son fils, né en 2002, à son foyer fiscal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions de M. F... sont irrecevables en tant qu'elles sont dirigées contre les impositions supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui ont fait l'objet d'un dégrèvement en exécution du jugement attaqué ;
- les moyens soulevés par M. F... contre les autres impositions ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère,
- les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public,
- et les observations de Me B...D..., substituant Me E...A..., représentant M.F....
1. Considérant que M. C... F...a créé, à compter du 2 février 2009, une entreprise individuelle exerçant, sous le nomH..., l'activité de négoce de véhicules automobiles d'occasion ; que celle-ci a fait l'objet en 2010 d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009 ; que le vérificateur, constatant notamment que M. F... s'était, dès l'année 2008, livré de manière occulte à l'activité d'achat-revente de véhicules d'occasion importés, puis avait omis de déclarer des ventes réalisées par son entreprise depuis le début de son activité, lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, ainsi que des rehaussements de son revenu imposable au titre des années 2008 et 2009 ; que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 et les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2008 ont été assortis de la majoration de 80 % prévue à l'article 1728 du code général des impôts en cas d'exercice d'une activité occulte, et les autres suppléments d'impôt de la majoration de 10 % pour non déclaration prévue par le même article ; que, par un jugement du 12 mars 2015, le tribunal administratif de Lille a prononcé la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle M. F... a été assujetti au titre de l'année 2009, ainsi que des pénalités afférentes, à concurrence des sommes correspondant à la réintégration dans son revenu imposable, en tant que bénéfices industriels et commerciaux, de la revente de véhicules importés des Etats-Unis durant la période du 2 février au 31 décembre 2009 ; que M. F... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes ;
Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) " ; qu'aux termes de l'article 156 A du même code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. / (...) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités (...) de commerçant (...) " ;
3. Considérant que M. F...soutient pour contester les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de la période couvrant les exercices 2008 et 2009 qu'il n'a exercé une activité de reventes de véhicules qu'à compter du 2 février 2009 ; que, par ailleurs, il affirme qu'il n'est intervenu dans la revente des véhicules importés des Etats-Unis durant la période litigieuse qu'en tant que mandataire de la société américaine Elux Motors Inc. ;
4. Considérant qu'il n'est pas contesté que M. F... a, dès l'année 2008, livré à des clients résidant en France des véhicules d'occasion importés des Etats-Unis, acheminés par voie maritime et débarqués au port d'Anvers avant d'être stockés dans un local annexe de la SARL Carrosserie Lépineux, dont il est le gérant, puis, à partir du 2 février 2009, dans un hangar situé à Marcq-en-Baroeul ; qu'il résulte des éléments obtenus par l'administration, dans l'exercice de son droit de communication, auprès de la société SA Sogetra, chargée des formalités de dédouanement de certains de ces véhicules, que des factures émises par la société Elux Motors au nom de M. F... étaient présentées lors des opérations de dédouanement, et que celui-ci était désigné comme l'acquéreur dans les documents douaniers ; qu'en réponse à une demande d'assistance administrative, le Central liaison office (CLO) néerlandais a émis un rapport selon lequel la société néerlandaise Marlog Car Handing BV avait également assuré pour M. F... les formalités de dédouanement de véhicules importés et que " l'entreprise française " avait été désignée comme propriétaire de ces biens ; que, si M. F... soutient qu'il n'est intervenu dans la vente des véhicules expédiés par la société Elux Motors INC qu'en tant que simple mandataire de cette société, à qui il n'a réclamé aucune rémunération, la facturation directe des véhicules par la société Elux Motors INC aux acquéreurs finaux situés en France, postérieurement à l'émission, pour un montant inférieur, des factures présentées en douane, ne remet pas en cause le transfert préalable de propriété à M. F... constaté sur les documents présentés en douane ; que la circonstance que la majorité des paiements par les acquéreurs finaux ait été effectuée par virement direct sur un compte ouvert par la société Elux Motors INC auprès d'un établissement bancaire situé à Bailleul ou remis au dirigeant de la société lors de l'un de ses séjours en France n'exclut pas, par elle-même, que le requérant a pu bénéficier du produit de la vente des véhicules dont il avait fait l'acquisition ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que M. F... agissait pour le compte de la société Elux Motors INC, alors, d'une part, que le mandat non daté signé par son dirigeant est dépourvu de valeur probante et, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que les véhicules considérés étaient proposés à la vente par M. F... lui-même, au moyen d'annonces diffusées sur le réseau internet ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale, estimant que M. F... avait revendu les véhicules acquis auprès de la société Elux Motors INC dans le cadre d'une activité de négoce de véhicules d'occasion importés des Etats-Unis, exercée de manière occulte jusqu'au 1er février 2009, a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée le prix de vente de ces véhicules, dont le montant n'est pas contesté ;
Sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2008 et 2009 :
En ce qui concerne le rehaussement des revenus imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 2008 :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale. (...) " ; qu'aux termes de l'article 110-1 du code de commerce : " La loi répute actes de commerce : / 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre (...) " ;
6. Considérant que, dans les conditions décrites au point 4, M. F... a exercé au cours de l'année 2008 une activité occulte de négoce de véhicules d'occasion importés des Etats-Unis, laquelle avait le caractère d'une activité commerciale au sens des dispositions de l'article 34 du code général des impôts, puis a omis de déclarer le bénéfice retiré d'une partie des ventes ainsi réalisées dans le cadre de cette activité ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration fiscale a réintégré dans son revenu imposable, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices qui n'avaient pas été portés à sa connaissance, dont le montant n'est pas contesté ;
En ce qui concerne le nombre de parts à prendre en compte pour la détermination du quotient familial au titre des années 2008 et 2009 :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 194 du code général des impôts : " I. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes : (...) / Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge : 1,5 (...) / Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge : 2 (... ) / Lorsque les époux font l'objet d'une imposition séparée en application du 4 de l'article 6, chacun d'eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il assume à titre principal l'entretien. Dans cette situation, ainsi qu'en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité ou de toute séparation de fait de parents non mariés, l'enfant est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal. ( ...) " ;
8. Considérant que M. F... est le père de deux enfants ; qu'en réponse à la réclamation préalable formée par M. F..., l'administration fiscale a accepté le rattachement à son foyer fiscal, au titre de l'année 2009, de sa fille, née au cours de cette année, mais a exercé une compensation en remettant en cause le rattachement à son foyer fiscal de son fils, né d'une précédente union en 2002 ;
S'agissant de l'année 2008 :
9. Considérant que la compensation opérée par l'administration fiscale ne concerne que l'impôt sur le revenu assigné à M. F... au titre de l'année 2009 ; que, par suite, M. F... ne saurait utilement faire valoir que l'administration n'était pas en droit de remettre en cause le rattachement de son fils à son foyer fiscal pour contester la cotisation d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2008 ;
S'agissant de l'année 2009 :
10. Considérant que l'administration fiscale, à qui il incombe d'établir l'inexactitude des déclarations de M. F... selon lesquelles il assumait la charge de son fils, fait valoir, sans être contredite, que la mère de l'enfant a déclaré l'avoir à sa charge exclusive au titre de la même année d'imposition ; que M. F... ne fournit aucune justification relative au lieu de résidence principal de son fils ou de nature à démontrer qu'il en assume effectivement l'entretien et l'éducation ; que, par suite, l'administration fiscale était en droit de remettre en cause le rattachement de l'enfant au foyer fiscal de M. F... et à maintenir, par ce motif, le nombre d'une part et demie à prendre en considération au titre de l'année 2009 ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des finances et des comptes publics, que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille n'a que partiellement fait droit à ses demandes de décharge des impositions contestées, ni à demander le rattachement de ses deux enfants à son foyer fiscal au titre des années 2007 et 2008 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... F...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience publique du 7 février 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Dominique Bureau, première conseillère,
- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 février 2017.
Le rapporteur,
Signé : D. BUREAU Le président-assesseur,
Signé : M. G...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Marie-Thérèse Lévèque
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No15DA00783