Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juin et l8 août 2015, M.E..., représenté par Me C...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 9 avril 2015 ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2006 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les travaux pris en charge par la société Bate ont été exposés dans l'intérêt de l'entreprise dès lors que la société disposait d'une convention d'occupation partielle et qu'une entreprise locataire peut construire sur le sol d'autrui ;
- les biens devaient redevenir la propriété de la société d'après la convention d'occupation partielle qui n'avait pas à être enregistrée qui est mentionnée dans le rapport du commissaire aux comptes et dans le procès-verbal de l'assemblée générale au titre de l'année 2004 ;
- la société Bate acquitte un loyer pour l'occupation des locaux qui lui servent à recevoir ses clients.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requérant ne produit aucun document démontrant que la société Bate était également propriétaire de l'ensemble immobilier acquis par M.E... ;
- la convention d'occupation partielle prétendument signée le 2 mars 2004 ne lui est pas opposable à défaut d'avoir une date certaine en l'absence d'enregistrement ;
- l'exécution d'un projet de lotissement n'est pas établi ;
- aucun justificatif ne démontre que les travaux auraient été réalisés pour améliorer les conditions d'accueil des clients de la société Bate.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.
1. Considérant que, par acte du 9 mars 2004, M.E..., dirigeant de la société Bate, a acquis de cette dernière un ensemble immobilier situé à Sylvains-les-Moulins ; qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de la société Bate, qui exerce l'activité de marchand de biens, l'administration fiscale a estimé que cette dernière avait, au titre de l'exercice clos en 2006, omis de déclarer des prestations de service d'un montant de 105 070 euros, correspondant à des travaux qu'elle avait réalisés dans l'ensemble immobilier à Sylvains-les-Moulins appartenant à son dirigeant, et remis en cause le caractère déductible des dépenses, d'un montant de 29 000 euros, effectués en 2006, dans le même ensemble immobilier au motif que ces dépenses n'avaient pas été exposées dans l'intérêt de l'entreprise mais de son dirigeant ; que, concomitamment, une proposition de rectification a été adressée à M.E..., afin de lui faire connaître les conséquences sur son revenu imposable de l'année 2006, des rectifications effectuées dans le cadre du contrôle de la société Bate ; que M. E...relève appel du jugement du 9 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2006 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 de ce code : " 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (...) 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : (...) b) pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle, à la date de cette réception, même si elle est seulement provisoire ou faite avec réserves, ou à celle de la mise à la disposition du maître de l'ouvrage si elle est antérieure (...) " ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes " ;
3. Considérant que M. E...soutient que l'ensemble immobilier situé à Sylvains- les- Moulins fait l'objet d'une indivision entre lui-même et la société Bate en vertu d'une convention d'occupation partielle qui s'inscrit dans le cadre d'un projet de lotissement et que cette convention prévoit la mise à disposition de la société Bate des locaux moyennant le paiement d'une indemnité d'occupation annuelle, pour démontrer que le défaut de facturation des travaux d'un montant de 105 070 euros ne constitue pas un acte anormal de gestion et que les dépenses de 29 000 euros ont été exposées dans l'intérêt de l'entreprise ;
4. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que l'acte authentique, enregistré le 26 avril 2004, aux termes duquel M. E...a, le 9 mars 2004, acquis de la société Bate l'ensemble immobilier de Sylvains-les-Moulins, mentionne M. E...comme unique propriétaire de cet ensemble immobilier et ne mentionne aucune indivision antérieure, ni ne fait référence à la convention d'occupation partielle prétendument conclue le 2 mars 2004 entre M. E... et la société Bate et à une quelconque indivision ; qu'en outre, il n'est pas établi que cet ensemble immobilier serait inscrit à l'actif du bilan de la société Bate ; que, par ailleurs, cette convention d'occupation partielle prétendument signée le 2 mars 2004 n'est pas opposable à l'administration fiscale à défaut d'avoir été enregistrée, dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article 1328 du code civil qu'un contrat conclu sous seing privé n'est opposable aux tiers, parmi lesquels doit être rangée l'administration fiscale, qu'à condition d'avoir été enregistré ; que si M. E...soutient que cette convention d'occupation partielle est visée dans le rapport spécial du commissaire aux comptes de la société Bate pour l'exercice clos en 2004, daté du 10 septembre 2005, et par le procès-verbal de l'assemblée générale de la société Bate du 7 janvier 2004, le commissaire aux comptes se borne toutefois dans ce document à énoncer " avoir été avisé de la convention nouvelle, qu'il vous appartient de ratifier " alors que le procès-verbal ne mentionne pas cette convention ; qu'enfin, à supposer même que l'ensemble immobilier de Sylvains-les-Moulins ait été mis à disposition de la société Bate par M. E...et que ce dernier ait reçu en contrepartie une indemnité d'occupation constitutive de revenus fonciers, il n'est produit aucun élément justificatif de nature à établir que les travaux litigieux étaient nécessaires à l'exploitation de la société Bate pour recevoir ses clients en vue de la réalisation d'un projet de lotissement et qu'ils ont été affectés exclusivement à cette dernière ; que, dans ces conditions, compte tenu de la nature des travaux litigieux, qui se rapportent à un bien immobilier appartenant à M.E..., l'administration fiscale établit que les sommes correspondantes, dont le montant n'est pas contesté par M.E..., constituent des revenus distribués appréhendés par ce dernier et imposables entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2006 ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France Ouest.
Délibéré après l'audience publique du 7 février 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme F...B..., première conseillère,
- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 février 2017.
Le rapporteur,
Signé : R. FERALLe président-assesseur,
Signé : M. G...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Marie-Thérèse Lévèque
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N°15DA00984