Par une requête, enregistrée le 17 juin 2015, l'association pour le Développement des Foyers Résidences (ADEF), représentée par Me F...A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 avril 2015 du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) de condamner le département de l'Aisne à lui verser la somme de 477 136,73 euros TTC en réparation du préjudice résultant pour elle de l'arrêt du projet relatif au foyer d'accueil médicalisé de Gauchy pour lequel une autorisation de créer trente places et une habilitation totale au titre de l'aide sociale lui avaient été accordées ;
3°) à titre subsidiaire, en cas de reprise du projet, de condamner le département de l'Aisne à lui verser la somme de 12 161,88 euros en réparation du préjudice résultant du retard dans la mise en exploitation du foyer d'accueil médicalisé de Gauchy ;
4°) de mettre à la charge du département de l'Aisne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il n'est pas motivé ;
- les décisions du 19 juillet 2010 et du 2 janvier 2012 ont retiré illégalement l'arrêté d'autorisation du 22 janvier 2010 emportant habilitation à l'aide sociale et engagement du département de l'Aisne à financer trente places à ce titre, acte créateur de droits ce qui engage la responsabilité du département de l'Aisne ;
- les décisions du 19 juillet 2010 et du 2 janvier 2012 portent atteinte au principe de sécurité juridique et de confiance légitime ;
- la responsabilité du département s'étend au-delà de la date du 19 juillet 2010, que par suite, la période indemnisable ne peut être limitée entre le 22 janvier et le 19 juillet 2010 mais s'étend jusqu'au 2 janvier 2012, date à laquelle le département a clairement précisé sa volonté de geler le projet de foyer ;
- la réalité des dépenses qu'elle a engagées pour la réalisation du foyer, dont les factures ont été attestées par un commissaire aux comptes, est établie ainsi que celles qui doivent lui être remboursées par le département au titre de sa responsabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2016, le département de l'Aisne, représenté par Me E...B..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'association pour le Développement des Foyers Résidences (ADEF) à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est régulier car motivé ;
- il n'a commis aucune faute ;
- les moyens tirés de la méconnaissance du principe de confiance légitime et de sécurité juridique sont inopérants ;
- l'autorisation ne vaut habilitation qu'à la condition de validation de la visite de conformité de l'établissement ;
- il appartenait à l'association requérante de faire preuve de prudence dès lors qu'elle a reçu le courrier du 19 juillet 2010 du département, son imprudence est de nature à exonérer toute responsabilité de la part du département ;
- les pièces comptables produites ne permettent pas d'établir le caractère certain des préjudices invoqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public,
- et les observations de Me G...C..., représentant le département de l'Aisne.
1. Considérant que l'association pour le Développement des Foyers Résidences (ADEF) relève appel du jugement du 3 avril 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de l'Aisne à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant pour elle de l'arrêt du projet relatif au foyer d'accueil médicalisé de Gauchy d'une capacité de trente places ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que le jugement énonce les éléments de fait et de droit nécessaires à sa motivation ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué manque en fait ;
3. Considérant que, si le jugement entrepris précise que le courrier du 19 juillet 2010 du département de l'Aisne sollicitant l'ouverture de discussions relatives au niveau de sa participation financière, il précise ensuite que cette lettre révèle l'intention du département de l'Aisne de revoir son implication, au titre de l'aide sociale, dans le projet de foyer d'accueil médicalisé de Gauchy manifestant sans équivoque son intention de se désengager de ce projet ;
4. Considérant que le moyen tiré de ce que les premiers juges en estimant au point 5 du jugement attaqué que " les pièces comptables produites ne permettent pas de rattacher les prestations effectuées à la période de responsabilité du département décrite au point n°4 " relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris ne souffre ni d'une insuffisance de motivation, ni d'une contradiction de motifs ; que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement du tribunal administratif d'Amiens est entaché d'irrégularité ;
Sur la responsabilité :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles alors en vigueur : " I.-Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : / (...) 7° Les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-1 du même code : " La création, la transformation ou l'extension des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 sont soumises à autorisation (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 313-3 dudit code : " L'autorisation est délivrée : (...) d) conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le président du conseil général, pour les établissements et services mentionnés aux (...) 7° (...) du I (...) de l'article L. 312-1 lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge pour partie par l'Etat ou les organismes de sécurité sociale et pour partie par le département. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-6 de ce code : " L'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 ou son renouvellement (...) valent, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale et, lorsque l'autorisation est accordée par le représentant de l'Etat, seul ou conjointement avec le président du conseil général, autorisation de dispenser des prestations prises en charge par l'Etat ou les organismes de sécurité sociale. " ; enfin, l'article L. 313-8 de ce code dispose que : " L'habilitation et l'autorisation mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 313-6 peuvent être refusées pour tout ou partie de la capacité prévue, lorsque les coûts de fonctionnement sont manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec ceux des établissements fournissant des services analogues. / Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner, pour les budgets des collectivités territoriales, des charges injustifiées ou excessives, compte tenu d'un objectif annuel ou pluriannuel d'évolution des dépenses délibéré par la collectivité concernée en fonction de ses obligations légales, de ses priorités en matière d'action sociale et des orientations des schémas départementaux mentionnés à l'article L. 312-5 " ; que si, en application de ces dispositions, l'autorisation de création d'établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale et autorisation de dispenser des prestations prises en charge par l'Etat ou les organismes de sécurité sociale, cette autorisation n'est, en vertu de ces mêmes dispositions, toutefois valable que sous réserve des résultats, d'une part, d'une visite de conformité, d'autre part, de la signature entre l'Etat, le département et l'établissement, de la convention tripartite prévue à l'article L. 313-12 de ce même code ;
En ce qui concerne le retrait d'un acte créateur de droit :
7. Considérant que l'autorisation de création d'un foyer d'accueil médicalisé de trente places pour adultes handicapés vieillissants à Gauchy a été délivrée par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil général de l'Aisne du 22 janvier 2010 ; que par lettre du 19 juillet 2010, le département de l'Aisne faisant état de difficultés financières auxquelles il était confronté, a manifesté son intention de revoir son engagement au titre de l'aide sociale, dans le projet du foyer précité ; que le 2 janvier 2012, le département de l'Aisne a décidé de suspendre le projet dans l'attente des conclusions de la mission chargée d'élaborer le prochain schéma départemental relatif aux personnes âgées et handicapées ;
8. Considérant toutefois, que l'autorisation du 22 janvier 2010, délivrée sous condition suspensive, n'a pu créer aucun droit au profit de l'association dès lors qu'aucune visite de conformité et de signature entre l'Etat, le département et l'établissement, de la convention tripartite précitée n'avait été effectuée avant que le département de l'Aisne, par le courrier du 19 juillet 2010 précité, sollicite l'ouverture de discussions relatives au niveau de sa participation financière dans le projet puis par la décision du 2 janvier 2012, décide de suspendre le projet dans l'attente des conclusions de la mission chargée d'élaborer le prochain schéma départemental relatif aux personnes âgées et handicapées ; que dès lors, en l'absence d'illégalité fautive, le département de l'Aisne a pu remettre en cause son projet de financement tel que fixé par l'arrêté précité du 22 janvier 2010 par les décisions du 19 juillet 2010 et du 2 janvier 2012 ;
En ce qui concerne la méconnaissance du principe de sécurité juridique :
9. Considérant que l'ADEF soutient que les décisions du 19 juillet 2010 et du 2 janvier 2012 ont remis en cause des engagements alors que cette atteinte n'est justifiée par aucun des motifs visés à l'article L. 313-8 du codé précité ; que toutefois, comme il a été dit précédemment au point 8, la validité de l'autorisation était conditionnée à la réalisation d'une visite de conformité et d'une convention tripartite entre l'Etat, le département et l'établissement ; que par suite, la méconnaissance du principe de sécurité juridique ne peut être utilement invoquée ;
En ce qui concerne la méconnaissance du principe de confiance légitime :
10. Considérant que le principe de confiance légitime, qui fait partie des principes généraux du droit communautaire, ne trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit communautaire ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, les décisions en litige n'ayant pas pour objet d'assurer en droit interne la mise en oeuvre de règles communautaires ;
11. Considérant que si en appel, l'association requérante se borne à évoquer la responsabilité sans faute du département de l'Aisne en invoquant la méconnaissance des principes de sécurité juridique et de confiance légitime, ces principes relèvent de la responsabilité pour faute ; qu'en l'absence de moyen autrement étayé, en particulier pour ce qui concerne sa situation propre, il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires faites à titre " infiniment subsidiaire " sur cet éventuel fondement ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association pour le Développement des Foyers Résidences (ADEF) n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ADEF une somme au titre des frais exposés par le département de l'Aisne et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association pour le Développement des Foyers Résidences (ADEF) est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de l'Aisne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association pour le Développement des Foyers Résidences (ADEF), au département de l'Aisne et au ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré après l'audience publique du 7 février 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme H...D..., première conseillère,
- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 février 2017.
Le premier conseiller le plus ancien,
Signé : D. D...Le président-rapporteur,
Signé : M. I...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier
Marie-Thérèse Lévèque
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N°15DA00996