Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 juin 2015, le 19 novembre 2015 et le 2 mars 2016, la SAS société d'Investissement Métallurgique et Mécanique, représentée par Me C...E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal de Rouen du 23 avril 2015 ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juillet 2007 au 31 mars 2010 et d'ordonner le remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait au titre des mois de septembre 2008, janvier 2009 et juin 2009 pour un montant total de 21 834 euros.
Elle soutient que :
- le jugement serait irrégulier en ce que les premiers juges auraient omis de répondre à son moyen selon lequel les prestations réalisées par son dirigeant à son profit entre janvier 2008 et le 31 mars 2009 résultent de la réalisation effective de l'activité de la société ;
- la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux honoraires payés à un cabinet d'avocats au titre des frais de négociation et de conseil pour la cession des titres de sa filiale est entièrement déductible dès lors qu'elle seule a mandaté ce cabinet d'avocats, que c'était l'acquéreur qui a exigé une cession totale et indivisible des titres et que ces frais ont été facturés à elle seule ;
- cette taxe sur la valeur ajoutée est, en tout état de cause, déductible à hauteur de 49,9 % de son montant, dès lors qu'elle détenait 49,9 % des titres vendus ;
- la somme de 52 922 euros versée à son dirigeant entre février 2008 et juillet 2010 est justifiée par les travaux préparatoires réalisés par ce dernier pour sa future activité de baptême en voiture de luxe ;
- la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'achat d'un véhicule de marque Ferrari est déductible dès lors que les exclusions au droit à déduction sont limitativement énumérées et que les activités de loisir n'en font pas partie ;
- un montant de 14 167 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée facturée en janvier 2014 lors de la revente de ce véhicule et versée à l'administration fiscale en février 2014 devrait être déduit du montant de ce chef de rehaussement.
Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés les 24 septembre 2015 et 12 décembre 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement de 9 487 euros prononcé et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
- le tribunal n'a commis aucune omission à statuer ;
- la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux honoraires payés à un cabinet d'avocats au titre des frais de négociation et de conseil pour la cession des titres de la filiale de la SAS SIMM sont seulement déductibles à hauteur de 49,9 % et qu'un dégrèvement de 9 487 euros a été prononcé le 24 septembre 2015 à hauteur de cette proportion ;
- le refus de prise en compte au titre de charges du salaire versé à son dirigeant entre février 2008 et juillet 2010 est relatif à un rehaussement en matière d'impôt sur les sociétés et que, en tout état de cause, la société qui n'a réalisé aucune opération imposable pendant cette période et ne produit aucune facture, ne justifie pas du montant des crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a obtenu le remboursement pendant cette période ;
- la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'achat d'un véhicule de marque Ferrari n'est pas déductible dès lors que l'activité de baptême en voiture de luxe de la société ne peut s'apparenter à une activité de location de véhicules ;
- aucune compensation ne peut être réalisée avec la taxe sur la valeur ajoutée acquittée lors de la revente du véhicule dès lors que cela concerne une période différente de celle en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.
1. Considérant que la SAS société d'Investissement Métallurgique et Mécanique (SIMM), société holding qui a pour dirigeant et unique associé M. C...B..., a pris une participation dans le capital de la SAB..., entreprise de mécanique industrielle, pour laquelle elle a rendu des prestations de direction et de gestion ; que la SAS SIMM a vendu l'intégralité de ses parts dans la SA B...en décembre 2007 ; qu'en juin 2009, elle a acquis un véhicule de marque Ferrari en vue de débuter une nouvelle activité de baptême en voiture de luxe ; qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er juillet 2007 au 31 mars 2010, l'administration fiscale a, d'une part, remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux honoraires d'avocats engagés dans le cadre de la négociation de la cession des titres de la SA B...ainsi que la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'acquisition du véhicule de marque Ferrari et, d'autre part, remis en cause les remboursements de crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont la SAS SIMM avait bénéficié entre septembre 2008 et juin 2009 en l'absence de réalisations d'opérations imposables ; que la SAS SIMM relève appel du jugement du 23 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juillet 2007 au 31 mars 2010 ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que, par une décision du 24 septembre 2015, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques de la région Haute-Normandie et du département de la Seine-Maritime a accordé à la SAS SIMM un dégrèvement d'un montant de 9 487 euros correspondant à 49,9 % du montant de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur la facture établie au nom de la société par le cabinet d'avocats Juristes d'Affaires Associés (JDA) pour le conseil et la négociation en vue de la vente des titres de sa filiale qu'elle possédait ; que les conclusions de la requête de la SAS SIMM sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
3. Considérant que les premiers juges ont répondu au moyen invoqué par la SAS SIMM selon lequel la somme versée à son dirigeant entre le 1er janvier 2008 et le 31 mars 2009 au titre de salaire était justifiée par le travail préparatoire qu'il avait accompli pour la mise en oeuvre de la future activité de la société de baptême en voiture de luxe et que ce travail préparatoire était justifié par le commencement effectif de cette activité ; qu'ainsi, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés à l'appui de ce moyen qui, au demeurant, était inopérant, n'a pas entaché son jugement d'irrégularité pour défaut de réponse à un moyen ;
En ce qui concerne le bien-fondé des rappels litigieux :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière des paragraphes 1 et 2, 3 et 5 de l'article 17 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977, que l'existence d'un lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction est, en principe, nécessaire pour qu'un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en amont soit reconnu à l'assujetti et pour déterminer l'étendue d'un tel droit ; que le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant l'acquisition de biens ou de services en amont suppose que les dépenses effectuées pour acquérir ceux-ci fassent partie des éléments constitutifs du prix des opérations taxées en aval ouvrant droit à déduction ; qu'en l'absence d'un tel lien, un assujetti est toutefois fondé à déduire l'intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des biens et services en amont, lorsque les dépenses liées à l'acquisition de ces biens et services font partie de ses frais généraux et sont, en tant que telles, des éléments constitutifs du prix des biens produits ou des services fournis par cet assujetti ;
5. Considérant que, lorsqu'une société holding qui se livre à une activité économique à raison de laquelle elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée envisage de céder tout ou partie des titres de la participation qu'elle détient dans une filiale et expose à cette fin des dépenses en vue de préparer cette cession, elle est en droit, sous réserve de produire des pièces justificatives, de déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces dépenses, qui sont réputées faire partie de ses frais généraux et se rattacher aux éléments constitutifs du prix des opérations relevant de cette activité économique ; que, lorsque cette cession est intervenue, que cette opération soit en dehors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ou dans le champ mais exonérée, l'administration est toutefois fondée à remettre en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé de telles dépenses quand, compte tenu des éléments portés à sa connaissance et au vu des pièces qu'il appartient le cas échéant à la société qui les détient de produire, elle établit que cette opération a revêtu un caractère patrimonial, dès lors que le produit de cette cession a été distribué, quelles que soient les modalités de cette distribution, ou que, en l'absence d'éléments contraires produits par la société, ces dépenses ont été incorporées dans le prix de cession des titres ;
6. Considérant qu'en l'espèce, il est constant que les honoraires facturés par le cabinet d'avocats JDA à la SAS SIMM, pour un montant de 116 012 euros, qui se rapportent à une prestation de conseil et d'assistance pour la négociation afférente à la cession des titres de sa filiale, la SA B..., constituent des dépenses exposées en vue de préparer cette cession ; qu'il est également constant que ces dépenses n'ont pas été incorporées dans le prix de cession des titres ; que, par ailleurs, si les actionnaires de la SA B...ont également vendu, au même acquéreur, les titres de cette société leur appartenant, cette circonstance ne saurait conférer à l'opération de cession menée par la SAS SIMM un caractère patrimonial pour cette dernière, alors qu'il n'est par ailleurs ni établi, ni même allégué que le produit de la cession qu'elle aurait réalisée aurait été distribué ; que, par suite, la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 19 012 euros facturée à la SAS SIMM par le cabinet d'avocats JDA est présumée faire partie de ses frais généraux ; que l'administration fiscale, qui admet en appel cette présomption, fait toutefois valoir que la prestation réalisée par le cabinet d'avocats JDA n'a pas bénéficié exclusivement à la SAS SIMM, mais également aux actionnaires de la SA B...et que la taxe sur la valeur ajoutée facturée à la société requérante ne peut en conséquence être admise en déduction qu'à hauteur du prorata des parts qu'elle détenait dans le capital de la SAB... ; qu'à ce titre, si la société requérante soutient que le cabinet d'avocats JDA a été mandaté par elle seule pour l'assister et que la facture, établie le 19 décembre 2007 à son seul nom, lui a été adressée alors que M.B..., actionnaire à hauteur de 50,06 % du capital de la SAB..., n'avait pas encore cédé les parts qu'il détenait dans cette société, il résulte toutefois de l'instruction que les négociations pour la vente des titres de la SA B...détenus par la SAS SIMM, dont M. B...est le dirigeant et associé unique, et par les autres actionnaires de la SA B...avec le même acquéreur ont été menées conjointement, que des protocoles d'accord ont été signés avec l'acquéreur par tous les actionnaires de la SA B...le 4 octobre 2007 et que la convention de cession conclue par tous les actionnaires de la SA B... le 18 décembre 2007 prévoit une cession des titres à un prix identique pour tous les actionnaires ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale doit être regardée comme établissant que la prestation fournie par le cabinet d'avocats JDA n'a pas bénéficié qu'à la seule société requérante, mais également aux autres actionnaires de la SA B... ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a limité à hauteur de 49,9 %, part que la SAS SIMM détenait dans le capital de la SAB..., le montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible relative à la facture établie par le cabinet d'avocats JDA ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que la SAS SIMM conteste le refus de l'administration fiscale d'admettre, au titre de ses charges, la somme de 52 922 euros qu'elle a versée entre le 1er janvier 2008 et le 31 mars 2009 à son dirigeant, M.B..., au titre de ses salaires ; que, toutefois, cette contestation porte sur un rehaussement notifié à la SAS SIMM au titre de l'impôt sur les sociétés ; que, par suite, alors que la requête présentée devant le tribunal et devant la cour ne porte que sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SAS SIMM, et nonobstant le fait que le tribunal ait à tort jugé ce moyen opérant, la société requérante ne saurait utilement contester ce chef de redressement relatif à une autre imposition ;
8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) " ; que l'article 205 de l'annexe II à ce code prévoit que : " La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction. " ; que l'article 206 de cette annexe ajoute que : " I.- Le coefficient de déduction mentionné à l'article 205 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission. (...) IV.-1. Le coefficient d'admission d'un bien ou d'un service est égal à l'unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4. (...) 2. Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants : (...) 6° Pour les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, à l'exception de ceux : a. Destinés à être revendus à l'état neuf ; b. Donnés en location ; c. Comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et utilisés par des entreprises pour amener leur personnel sur les lieux du travail ; d. Affectés de façon exclusive à l'enseignement de la conduite ; e. De type tout terrain affectés exclusivement à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, dans des conditions fixées par décret ; f. Acquis par les entreprises de transports publics de voyageurs et affectés de façon exclusive à la réalisation desdits transports (...) " ;
9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS SIMM a acquis le 30 juin 2009 un véhicule de marque Ferrari en vue de la réalisation de son activité de baptême en voiture de luxe ; que, contrairement à ce que soutient la SAS SIMM, pour les véhicules conçus pour transporter des personnes, il résulte des dispositions précitées de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts que le principe est celui d'un coefficient d'admission nul sauf cas limitativement énumérés ; que la société requérante, qui n'allègue pas que le véhicule qu'elle a acquis entrerait dans l'un des cas limitativement énumérés par ces dispositions, n'est par suite pas fondée à soutenir que la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'acquisition de ce véhicule pouvait être déduite ;
En ce qui concerne la demande de compensation :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales : " Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition " ; que la compensation en matière de taxes sur le chiffre d'affaires doit s'effectuer entre impositions dues et payées au cours de la période d'imposition couverte par l'avis de mise en recouvrement en litige ; que si, dans ses écritures d'appel, la société requérante se prévaut de la circonstance qu'elle a versé un montant de 14 167 euros de taxe sur la valeur ajoutée en février 2014 correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a facturée lors de la revente du véhicule de marque Ferrari et qu'il y aurait lieu d'imputer ce montant sur le redressement en litige, il est constant que la période concernée par l'avis de mise en recouvrement s'étend du 1er juillet 2007 au 31 mars 2010 ; qu'il suit de là qu'elle ne peut demander le bénéfice de la compensation prévue par ces dispositions du livre des procédures fiscales ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS SIMM n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 2007 au 31 mars 2010 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS SIMM en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont réclamés pour la période du 1er juillet 2007 au 31 mars 2010 à concurrence de la somme de 9 487 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS SIMM est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS société d'Investissement Métallurgique et Mécanique et au ministre de l'économie et des finances.
Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience publique du 7 février 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
-Mme D...A..., première conseillère,
- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 février 2017.
Le rapporteur,
Signé : R. FERALLe président-assesseur,
Signé : M. F...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Marie-Thérèse Lévèque
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N°15DA01071