Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 janvier et le 22 juillet 2014, M. et Mme A..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 novembre 2013 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- c'est à tort que l'administration a regardé Mme A...comme bénéficiaire de revenus réputés distribués par la SARL Chez Rick au motif que l'appartement situé rue Guillaume Apollinaire à Perpignan, que cette dernière lui a cédé pour un prix de 50 000 euros, serait sous-évalué ;
- c'est à tort que l'administration a réintégré aux revenus de Mme A...des revenus regardés comme distribués par la SARL Chez Rick sur le fondement de l'article 109-1.2° du code général des impôts, dès lors qu'elle n'avait pas la qualité d'associé de cette société.
Par des mémoires en défense enregistrés le 28 mai 2014 et le 10 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 novembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 15 décembre 2015 à 12 h00.
M. et Mme A...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 octobre 2015 n° 15/012987.
Vu les autres pièces du dossier.
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mastrantuono,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
1. Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la SARL Chez Rick, l'administration fiscale, ayant estimé que cette société avait cédé à MmeA..., le 22 juin 2006, un appartement compris dans un ensemble immobilier situé rue Guillaume Apollinaire à Perpignan à un prix inférieur à sa valeur vénale, a analysé l'avantage ainsi consenti à Mme A... comme un revenu distribué et réintégré la somme correspondante à son revenu au titre de l'année 2006 ; que M. et Mme A...ont subséquemment été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 28 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces suppléments d'impôt, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...a fait l'acquisition, en 2003, de l'ensemble immobilier susmentionné, qui comporte un parc ainsi qu'un bâtiment de deux étages constitué de plusieurs appartements ; qu'après avoir divisé cet ensemble immobilier en huit lots, correspondant pour les sept premiers à des appartements et pour le dernier au parc jouxtant l'immeuble, et procédé à des travaux de rénovation, M. A...a vendu à la SARL Chez Rick, le 22 juin 2006, les lots n°s 2 à 7, pour un prix de 965 000 euros, soit 1 569 euros par mètre carré ; que le même jour, la SARL Chez Rick a revendu à Mme A...le lot n° 2, correspondant à un appartement en rez-de-chaussée d'une superficie de 110 m² avec jardin privatif, pour un prix de 50 000 euros, soit environ 454 euros par mètre carré ; qu'elle a également cédé le même jour à la SCI Chez Catalogne le lot n° 4, correspondant à un appartement situé au premier étage, d'une superficie de 104 m², pour un prix de 260 000 euros, soit 2 500 euros par mètre carré ; que pour évaluer à 176 000 euros la valeur vénale de l'appartement cédé à Mme A..., soit 1 600 euros par mètre carré, l'administration s'est fondée sur une valeur moyenne de 1 626 euros correspondant au prix de vente de trois appartements situés à proximité du bien en cause, cédés entre le 27 janvier 2006 et le 18 mai 2006, et sur la circonstance que le lot n° 4 a été revendu le même jour pour un prix de 2 500 euros par mètre carré ; que les requérants ne produisent aucun élément à l'appui de leurs allégations selon lesquelles les travaux de remise en état de l'appartement en litige n'étaient pas achevés au jour de la cession, alors qu'il ressort d'une lettre adressée par M. A...à l'administration fiscale le 18 septembre 2006 que les travaux relatifs au lot n° 2 ont été achevés en 2005 ; que, par ailleurs, si les requérants soutiennent que les trois appartements retenus comme référence par l'administration ont des surfaces pondérées inférieures à l'appartement litigieux et seraient situés sur des voies de circulation plus passantes et plus renommées, il n'est pas contesté que ces appartements sont classés dans la catégorie immédiatement inférieure de la nomenclature type de la classification communale et que l'ensemble immobilier en litige, qui était autrefois une maison de maître située dans un environnement remarquable, est devenue une résidence de tourisme de luxe ; qu'enfin, s'il est soutenu que, en raison de sa situation au rez-de-chaussée, le lot n° 2 serait davantage exposé aux nuisances résultant du passage de véhicules et de la clientèle de la résidence, l'administration fait valoir sans être démentie que le lot n° 2 comprend un jardin privatif et que les fenêtres de l'appartement correspondant à ce lot donnent pour l'essentiel sur une partie latérale du bâtiment opposée au centre d'intérêt du site (parking, piscine) ; qu'ainsi, faute d'être sérieusement contredite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve d'un écart significatif entre le prix de vente et la valeur vénale du lot litigieux ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a estimé que la SARL Chez Rick avait renoncé à des recettes correspondant à la différence entre la valeur vénale de l'appartement cédé à Mme A...et son prix de vente, et regardé la somme correspondante comme un revenu réputé distribué à Mme A...sur le fondement de l'article 109-1-1° du code général des impôts ;
4. Considérant, en second lieu, que la somme litigieuse, ainsi qu'il vient d'être dit, a été regardée comme un revenu réputé distribué par la SARL Chez Rick à Mme A...sur le fondement de l'article 109-1-1° du code général des impôts ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait, à tort, réintégré ladite somme aux revenus de l'intéressée sur le fondement de l'article 109-1-2° du même code ne peut qu'être écarté comme inopérant ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006, ainsi que des pénalités correspondantes ; qu'ils ne peuvent ainsi prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...A...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 23 février 2016, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- M. Martin, président-assesseur,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 mars 2016.
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N° 14MA00523
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