- de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Béziers Méditerranée une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1200489 du 14 février 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2014, M. F..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 14 février 2014 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération de Béziers Méditerranée " d'effacer " sa sanction et de lui verser l'intégralité du traitement dont il a été privé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner la communauté d'agglomération de Béziers Méditerranée à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il impute à l'illégalité fautive de la décision du 18 novembre 2011 ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Béziers Méditerranée une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le principe du contradictoire n'a pas été respecté puisqu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses arguments avant que la sanction ne soit prise à son encontre ;
- les faits de violence ne sont pas établis ; le témoignage sur lequel repose la procédure n'a pas été réalisé selon la forme prescrite par l'article 202 du nouveau code de procédure civile ; le manquement à ses obligations professionnelles et syndicales n'est pas démontré ;
- la sanction porte atteinte à son honneur dans son milieu professionnel ; il a subi un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2014, la communauté d'agglomération de Béziers Méditerranée conclut au rejet de la requête et à condamnation du requérant à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés par le requérants sont infondés ;
- la demande indemnitaire est irrecevable à défaut pour le requérant d'avoir adressé à l'administration une réclamation préalable.
Un courrier du 26 août 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Par une ordonnance du 25 janvier 2016, la clôture de l'instruction a été prononcée à la date de son émission, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure civile ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Giocanti,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;
- et les observations de Me G... représentant la communauté d'agglomération de Béziers Méditerranée.
1. Considérant que M. F..., assistant spécialisé d'enseignement artistique à temps non complet depuis le 29 avril 1995 au sein du conservatoire à rayonnement intercommunal de l'agglomération Béziers-Méditerranée, a fait l'objet d'une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours à compter du 13 décembre 2011 prononcée par arrêté du président de la communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée du 18 novembre 2011 ; que le tribunal administratif de Montpellier, par jugement du 14 février 2014, a rejeté la demande de M. F... tendant à l'annulation de cet arrêté, à ce qu'il soit enjoint à la communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée de lui verser son traitement correspondant à la période d'exclusion et à l'indemnisation du préjudice moral qu'il estime avoir subi ; que M. F... relève appel de ce jugement ;
2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. / L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. " ;
3. Considérant qu'une sanction ne peut être légalement prononcée à l'égard d'un agent public sans que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter utilement sa défense ; que, s'agissant des sanctions du premier groupe, dont fait partie, pour les fonctionnaires territoriaux, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours en vertu des dispositions de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984, cette garantie procédurale est assurée, en application des dispositions de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983, par l'information donnée par l'administration à l'intéressé qu'une procédure disciplinaire est engagée, et qu'il dispose du droit à la communication de son dossier individuel et de tous les documents annexes, ainsi qu'à l'assistance des défenseurs de son choix ; qu'en revanche, il ne résulte d'aucune disposition légale ou principe général qu'avant l'édiction d'une sanction du premier groupe, un agent puisse présenter des observations orales ;
4. Considérant que, par courrier daté du 6 octobre 2011, le président de la communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée a informé le requérant de la procédure disciplinaire engagée à son encontre et de la possibilité qui lui était offerte de prendre connaissance de son dossier individuel et se faire accompagner par les personnes de son choix à l'occasion d'un rendez-vous ; que, d'ailleurs, M. F... a fait parvenir à l'autorité disciplinaire ses observations écrites dans un courrier du 20 octobre 2011 ; que, dans ces conditions, alors même qu'aucun entretien préalable n'a été organisé, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été mis à même de présenter sa défense ;
5. Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires: " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale " ; qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours (...) " ;
6. Considérant qu'il est reproché à M. F... d'avoir, lors d'une discussion avec le directeur du conservatoire Béziers-Méditerranée concernant l'envoi de courriels sur sa boîte personnelle, agressé physiquement et verbalement ce dernier dans l'enceinte du conservatoire ;
7. Considérant qu'il est constant que, le 28 septembre 2011, M. A..., directeur du conservatoire Béziers-Méditerranée, a interrompu un cours de violon de M. F... afin d'obtenir des explications sur l'organisation de l'emploi du temps de ce dernier ; que cet échange a occasionné une dispute entre les deux protagonistes ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'attestation de Mme B...E..., professeur au conservatoire de Béziers, en date du 28 septembre 2011, que M. F... a effectivement agressé physiquement M. A... en le poussant violemment hors de la salle de cours et en le plaquant contre un mur ; qu'il ressort de l'attestation de Mme E... que M. F... a retenu par le bras, M. A..., qui tentait de s'échapper et a proféré des menaces à son encontre ; que s'il n'est pas démontré que M. F... aurait porté un coup de tête au visage de son supérieur hiérarchique, il ressort néanmoins de l'attestation de Mme E... que l'intéressé a adopté un comportement agressif en s'en prenant physiquement à M. A... ; que M. F... n'apporte aucun élément de nature à établir que les faits ne se seraient pas déroulés de la manière dont Mme E... les a décrits dans son attestation alors même que cette attestation ne satisferait pas aux conditions posées par l'article 202 du code de procédure civile ; que, par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la sanction prononcée par le président de la communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée reposerait sur des faits matériellement inexacts ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours du 18 novembre 2011 ;
9. Considérant qu'il résulte des points qui précèdent que la communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité à l'encontre de M. F... en lui infligeant une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée, les conclusions indemnitaires présentées par M. F... ne peuvent qu'être rejetées ;
10. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. F... n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions accessoires tendant à la restitution du traitement retenu par la communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée et à l'effacement de la sanction ne peuvent qu'être rejetées ;
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. F... demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée, qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenue aux dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de mettre à la charge de M. F... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.
Article 2 : M. F... versera à la communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée, une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... F...et à la communauté d'agglomération de Béziers Méditerranée.
Délibéré après l'audience du 26 février 2016, où siégeaient :
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N° 14MA01614