2°) d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de procéder à un réexamen de sa demande dans un délai de quatre mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, de la société Auzon Ventoux, de la société Butametal-Benjamin Deymier et de l'Union des commerçants et artisans de Vaucluse la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
- c'est à tort que la Commission nationale d'aménagement commercial a estimé que le projet en litige porte atteinte, en raison de sa localisation, au critère de l'aménagement du territoire énoncé par l'article L. 752-6 du code du commerce, dès lors que ce projet se situe en continuité du tissu urbain, à proximité d'habitations et d'équipements publics ou privés et sur des terrains ayant vocation à accueillir des activités commerciales, qu'il s'insère dans un projet global d'aménagement et que, s'il se situe en dehors du centre-ville, cette circonstance n'implique pas une méconnaissance des objectifs définis par l'article L. 752-6 ;
- en refusant d'accorder l'autorisation sollicitée sans examiner les améliorations apportées au projet et en se reportant purement et simplement aux deux motifs de refus retenus en 2013, la commission nationale a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation ;
- la commission nationale a considéré à tort que le projet en cause était susceptible de porter une atteinte aux commerces existants, alors qu'il ne lui appartenait pas d'examiner l'impact économique de ce projet sur les concurrents implantés dans les communes de la zone de chalandise ;
- la décision contestée porte atteinte à la liberté d'établissement ;
- l'appréciation portée par la commission nationale sur l'impact du projet sur l'animation de la vie urbaine est inexacte ;
- elle a établi que le site d'implantation ne présente aucune caractéristique naturelle particulière nécessitant sa préservation, en termes d'imperméabilisation des sols ou de consommation de l'espace foncier ;
- la commission nationale n'a pas pris en considération les nouvelles caractéristiques du projet ni les mesures compensatoires prévues ;
- la commission nationale n'a pas recherché si le projet présentait des avantages suffisants au regard des autres critères posés par l'article L. 752-6 du code du commerce.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2015, la société Butametal-Benjamin Deymier et l'Union des commerçants et artisans de Vaucluse, représentées par Me A..., concluent au rejet de la requête et demandent à la Cour de mettre à la charge de la SNC Carpentras Développement la somme de 5 000 euros à chacune des exposantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent qu'aucun des moyens invoqués par la société requérante n'est fondé.
Par des mémoires en défense enregistrés le 23 décembre 2015, le 28 janvier 2016 et le 17 février 2016, la société Auzon Ventoux, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la SNC Carpentras Développement la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par la société requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
- le code de commerce ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carotenuto,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
- et les observations Me G... assistée de Me B... pour la SNC Carpentras Développement, de Me D... pour la société Butametal-Benjamin Deymier et l'Union des commerçants et artisans de Vaucluse, et de Me C... pour la société Auzon Ventoux.
Une note en délibéré présentée par Me E...et Me B...pour la SNC Carpentras Développement a été enregistrée le 24 février 2016.
1. Considérant que la Commission nationale d'aménagement commercial avait opposé le 13 novembre 2013 à la SCCV Carpentras Développement un refus à sa demande de création, à Carpentras, d'un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 23 628 m² ; que le Conseil d'Etat, par un arrêt du 17 avril 2015, a rejeté la requête de la SNC Carpentras Développement tendant à l'annulation de cette décision ; qu'une nouvelle demande a été déposée devant la commission départementale d'aménagement commercial de Vaucluse qui, par une décision du 12 janvier 2015, a accordé à la SNC Carpentras Développement l'autorisation préalable requise en vue de la création, sur le même terrain, d'un ensemble commercial dénommé " Les Croisières ", d'une surface de vente de 21 253 m² comprenant une grande surface à prédominance alimentaire de 5 000 m², 10 moyennes surfaces spécialisées dans l'équipement de la personne, l'équipement de la maison, la culture et les loisirs, totalisant 13 999 m², 12 boutiques représentant une surface de 1 954 m² et un marché provençal de 300 m² ; que par une seconde décision du 3 juin 2015, la Commission nationale d'aménagement commercial, statuant sur le recours de la SA " Auzon Ventoux " et sur le recours conjoint de l'association Union des commerçants et de la société Butametal-Benjamin Deymier dirigé contre une décision de la commission départementale en date du 12 février 2015, a refusé de délivrer à la SNC Carpentras Développement l'autorisation de procéder à la création de ce nouvel ensemble commercial ;
Sur la motivation de la décision de la commission nationale :
2. Considérant que si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la Commission nationale d'aménagement commercial, les décisions qu'elle prend doivent être motivées, cette obligation n'implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect par le projet qui lui est soumis de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables ; qu'en l'espèce, il ressort de l'examen de la décision contestée que la commission nationale, qui a notamment relevé que le projet en cause présente des améliorations par rapport au projet initialement proposé par la société pétitionnaire, ne s'est pas bornée, contrairement à ce que soutient la requérante, à une simple reproduction de sa précédente décision, mais a précisé de façon suffisamment circonstanciée les motifs l'ayant conduit à refuser le nouveau projet malgré les améliorations apportées ; que, dès lors, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté ;
Sur l'appréciation portée par la commission nationale :
3. Considérant d'une part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 : " Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi " ; qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés " ;
4. Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme. La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : 1° En matière d'aménagement du territoire : a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement (...) " ;
5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de la direction départementale des territoires de Vaucluse, que la réalisation de l'ensemble commercial " Les Croisières ", d'une surface totale de plus de 21 000 m² comprenant une surface à prédominance alimentaire de 5 000 m², au demeurant identique au projet précédemment refusé, est susceptible, compte tenu de son ampleur et de sa localisation, et notamment du surdimensionnement de cette surface alimentaire par rapport aux besoins du bassin de vie, de détourner la clientèle du centre-ville de Carpentras, en générant un effet de " désertification économique " plutôt qu'une complémentarité avec les offres commerciales existantes, et de compromettre l'avenir de commerces implantés dans l'environnement proche du lieu d'implantation du projet en cause ; qu'ainsi, malgré les modifications apportées au projet initial, qui portent notamment sur une réduction de la surface totale de vente, une réduction de l'offre dans le secteur de l'équipement de la maison, une augmentation de la surface de vente affectée aux activités culture-loisirs, une réduction de 40 % de la surface de vente du marché provençal ainsi qu'une réduction de la surface de vente réservée aux boutiques, la commission nationale n'a pas fait une inexacte appréciation des critères posés par le législateur en estimant que le nouveau projet était de nature à porter atteinte à l'activité des commerces traditionnels du centre-ville de Carpentras et des commerces implantés à proximité du terrain d'assiette ; que, pour refuser de délivrer l'autorisation sollicitée, la commission nationale ne s'est fondée que sur l'impact du projet sur l'animation de la vie urbaine et commerciale tel que mentionné à l'article L. 752-6 du code de commerce ; que la SNC Carpentras Développement n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la commission nationale aurait commis l'erreur de droit consistant à se fonder sur l'impact économique du projet sur les commerces concurrents ; qu'elle n'est pas davantage fondée à faire valoir que, pour les mêmes raisons, la commission nationale aurait méconnu le principe de liberté d'établissement fixé par l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'article 14 de la directive du 12 décembre 2006 ;
7. Considérant, s'agissant du second motif de refus opposé à la SNC Carpentras Développement, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du ministre chargé du commerce, que la réalisation du projet litigieux, compte tenu de sa taille de plus de 21 000 m² de surface de vente et de son emprise sur des terrains agricoles, aurait provoqué une importante consommation d'espaces naturels et une forte imperméabilisation des sols, alors même que la société pétitionnaire a prévu un parking en silo ; qu'en tout état de cause, à supposer même que ce second motif soit entaché d'une erreur d'appréciation, il résulte de l'instruction que la commission nationale aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur le motif relatif à l'impact du projet sur l'animation de la vie urbaine, qui est à lui seul de nature à justifier légalement la décision attaquée ;
8. Considérant enfin, que la circonstance selon laquelle le projet s'inscrirait dans une opération globale d'aménagement qui présenterait par ailleurs des avantages suffisants au regard des autres critères et objectifs prévus par l'article L. 752-6 du code de commerce est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, ces éléments positifs du projet n'étant pas de nature à écarter les motifs par lesquels la commission nationale a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la SNC Carpentras Développement n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 3 juin 2015 de la Commission nationale d'aménagement commercial ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SNC Carpentras Développement, sur le fondement de ces mêmes dispositions, le versement à la société Butametal-Benjamin Deymier et à l'Union des commerçants et artisans de Vaucluse d'une somme de 1 000 euros chacune et à la société Auzon Ventoux d'une somme de 2 000 euros ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SNC Carpentras Développement est rejetée.
Article 2 : La SNC Carpentras Développement versera, d'une part, à la société Butametal-Benjamin Deymier et à l'Union des commerçants et artisans de Vaucluse une somme de 1 000 (mille) euros chacune, et d'autre part à la société Auzon-Ventoux une somme de 2 000 (deux mille) euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC Carpentras Développement, à la société Butametal-Benjamin Deymier, à l'Union des commerçants et artisans de Vaucluse, à la société Auzon Ventoux et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Délibéré après l'audience du 23 février 2016, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- M. Martin, président-assesseur,
- Mme Carotenuto, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 11 mars 2016.
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N° 15MA03477 2
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