Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 février 2014, la SARL MDH, représentée par Me Laurent Lancrey-Javal, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3° et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL MDH soutient que :
- le prix stipulé par les parties est présumé toutes taxes comprises en vertu d'une jurisprudence jamais démentie et de l'instruction administrative BOI-TVA-Base-10-20-20-20120912 n°30 ;
- en estimant à 156 016 euros la taxe due à raison de la double vente stipulée par l'acte du 15 décembre 2003, l'administration modifie unilatéralement le prix convenu entre les parties, qui était de 790 000 euros ;
- selon l'acte authentique du 15 juin 2006 constatant la remise des locaux nouvellement construits, le prix de 790 000 euros était spécifié toutes taxes comprises.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre de procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Soyez,
- et les conclusions de M. Delage, rapporteur public.
1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la SCI 45 Wallace, menée après sa liquidation par le mandataire désigné par le Tribunal de grande instance de Paris en la personne de M.B..., l'administration a réclamé à cette société, puis, à ses deux associés, la SARL MDH et M.A..., un supplément de droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2006 ; que la société MDH relève appel du jugement rendu, le 18 décembre 2013, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 25 568 euros en raison de l'achat par la SCI 45 Wallace, par dation en paiement, d'un immeuble situé 45 boulevard Richard Wallace à Puteaux ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des finances et des comptes publics ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : " Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles (...). " ; qu'aux termes de l'article 266 du même code : " (...) 2. En ce qui concerne les opérations entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise : a. Pour les livraisons à soi-même, sur le prix de revient total des immeubles, y compris le coût des terrains ou leur valeur d'apport ; b. Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société sur : Le prix de la cession, le montant de l'indemnité ou la valeur des droits sociaux rémunérant l'apport, augmenté des charges qui s'y ajoutent ; La valeur vénale réelle des biens, établie dans les conditions prévues à l'article L. 17 du livre des procédures fiscales, si cette valeur vénale est supérieure au prix, au montant de l'indemnité ou à la valeur des droits sociaux, augmenté des charges (...). " ; qu'aux termes de l'article 269 de ce code : " 1 Le fait générateur de la taxe se produit : (...) c) Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, à la date de l'acte qui constate l'opération ou, à défaut, au moment du transfert de propriété (...). 2. La taxe est exigible : a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b, c, d et e du 1, lors de la réalisation du fait générateur (...). " ; et qu'aux termes de l'article L. 17 du livre des procédures fiscales : " En ce qui concerne les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière ou la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due au lieu et place de ces droits ou taxe, l'administration des impôts peut rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations. La rectification correspondante est effectuée suivant la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55, l'administration étant tenue d'apporter la preuve de l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations. " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI 45 Wallace a acquis de l'association interentreprises de Suresnes-Puteaux-Saint-Cloud, devenue depuis MEDEF Suresnes-Saint-Cloud-Puteaux, un bien immobilier situé 45 boulevard Richard Wallace à Puteaux ; qu'à cet effet, l'acte authentique établi le 11 décembre 2003 stipule que le prix de 790 000 euros hors taxes, augmenté de la privation de jouissance évaluée à 6 000 euros, sera acquitté sous forme de dation en paiement de lots dans l'immeuble à usage d'habitation qui sera construit par l'acquéreur à l'emplacement du bien immobilier déjà mentionné ; qu'aux termes de cet acte, le prix de 790 000 euros hors taxes, augmenté d'une privation de jouissance de 6 000 euros, ne comportait aucune taxe sur la valeur ajoutée à la charge du vendeur ;
4. Considérant qu'à l'appui de ses conclusions en décharge, la SARL MDH soutient, d'une part, que le prix convenu d'une opération est présumé toutes taxes comprises sauf indication contraire ; que, toutefois, cette présomption doit être écartée en l'espèce, l'acte en question stipulant non seulement, ainsi qu'il a été dit, que le prix de vente du bien immobilier à la SCI devait s'entendre hors taxe, mais encore que la taxe due en raison de cette opération serait à la charge de l'acquéreur au taux de 19,60 % sur le prix mentionné au point 3 ;
5. Considérant que la SARL MDH expose, d'autre part, qu'en retenant une base d'imposition fixée à 796 000 euros hors taxes et des droits de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 156 016 euros, l'administration modifie le prix stipulé entre les parties en le portant à 952 016 euros pour la SCI acquéreuse et que cette modification unilatérale aboutit à un prix supérieur à celui de 790 000 euros toutes taxes comprises, stipulé dans l'accord du 15 juin 2006 constatant la remise dans le nouvel immeuble, des locaux donnés en paiement à la venderesse ; qu'elle fait valoir qu'aucune soulte n'a été prévue pour compenser cette différence entre le prix convenu entre les parties du bien immobilier acquis et le prix des locaux donnés en paiement de cette acquisition ; que, ce faisant, la société requérante entend soutenir que le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse est constitué non pas par l'acte authentique du 11 décembre 2003 mais par l'accord du 15 juin 2006 ; que, toutefois, bien que renvoyant à un acte ultérieur, l'acte du 11 décembre 2003 identifiait et localisait les biens donnés en paiement, à savoir deux locaux respectivement de 190 m² au premier étage et un autre de 70 m² au deuxième étage, ainsi que quatre emplacements de stationnement ; que, par suite, il présentait le caractère non d'une promesse de dation mais d'une cession de ces locaux, l'acte du 15 juin 2006 se bornant, quant à lui, à constater la remise des locaux donnés en paiement ; qu'ainsi, le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée était constitué par la mutation résultant de l'acte authentique du 11 décembre 2003 dressé pour l'acquisition de l'ensemble immobilier en cause par la SCI 45 Wallace ;
6. Considérant, enfin, que la société MDH ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation de la loi fiscale exprimée dans la doctrine administrative TVA-Base-10-20-20-20120912 n° 30, laquelle a été publiée le 12 septembre 2012 et ne porte pas sur les dations en paiement d'actif foncier ou immobilier ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL MDH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL MDH est rejetée.
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N° 14VE00531