Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 mai 2014 et le 25 septembre 2015, la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS NOYONNAIS, représentée par Me Beaulac, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande ;
2° de condamner la communauté d'agglomération Val Parisis, venant aux droits de la communauté d'agglomération Val-et-Forêt, à lui verser la somme, dans le dernier état de ses conclusions, de 199 402,61 euros en raison du préjudice subi, somme à parfaire au jour de l'arrêt et assortie des intérêts au taux légal majorés ;
3° de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Val Parisis le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS NOYONNAIS soutient que :
- le jugement, non signé par les premiers juges, est irrégulier au regard de l'article
R. 741-7 du code de justice administrative ;
- la décision de suppression de poste ayant été clairement dictée par la volonté de la communauté d'agglomération de ne pas réintégrer M. B...et non par la réorganisation de service, cette décision est entachée d'un détournement de pouvoir et de procédure ;
- l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984 a été méconnu puisqu'à la date de la décision mettant fin au détachement de M. B...sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services, ce dernier aurait dû être réintégré sur le poste vacant d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle ;
- elle se rapporte pour le surplus à ses écritures de première instance par lesquelles elle a démontré l'illégalité fautive commise par la communauté d'agglomération Val-et-Forêt de nature à justifier sa condamnation à lui verser la somme demandée.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Gars,
- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,
- et les observations de Me Beaulac, pour la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS NOYONNAIS, et celles de MeC..., pour la communauté d'agglomération
Val Parisis.
1. Considérant que M. B...a été intégré, par un arrêté du président de la communauté d'agglomération (CA) Val-et-Forêt du 10 janvier 2007, dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux au grade d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle à compter du
1er mars 2007 ; que, par un arrêté du 5 mai 2009, le président de la
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS NOYONNAIS a recruté M. B...par voie de détachement dans l'emploi fonctionnel de directeur général des services pour une durée de
cinq ans ; que, par un arrêté du 4 janvier 2011, cette autorité a mis fin au détachement de M. B... et a maintenu ce dernier en surnombre pour une durée d'un an ; que la
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS NOYONNAIS a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la CA Val-et-Forêt à lui verser, dans le dernier état de ses écritures, la somme de 60 605,96 euros en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait du refus, qu'elle estime illégal, de ladite communauté d'agglomération de procéder à la réintégration de M.B... ; qu'elle interjette appel du jugement en date du 18 mars 2014 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que la minute du jugement attaqué est dûment signée par les magistrats ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque donc en fait et doit être écarté ;
Sur le bien-fondé de la demande indemnitaire :
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un courrier du 21 mai 2010, la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS NOYONNAIS a informé la CA Val-et-Forêt de son intention de mettre fin au détachement de M. B...avant son terme et lui a demandé si un poste d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle était vacant au sein de ses services ; que, par un courrier du 21 juin 2010, la CA Val-et-Forêt lui a indiqué qu'un tel poste n'était pas vacant ; que la communauté de communes a, ainsi qu'il a été dit au point 1, décidé, par un arrêté du 4 janvier 2011, de mettre fin au détachement de M. B...avant son terme et de le maintenir en surnombre parmi ses effectifs pour une durée d'un an ; qu'à l'appui de ses conclusions indemnitaires dirigées contre la CA Val-et-Forêt, la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS NOYONNAIS soutient qu'elle a indûment supporté la charge financière de M. B...alors que, conformément à l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984, ce dernier aurait dû être réintégré sur le poste vacant d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle à la date de la décision mettant fin à son détachement sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services de la communauté de communes et que la décision de la CA Val-et-Forêt de supprimer le poste d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle a été dictée par la volonté de cette communauté d'agglomération de ne pas le réintégrer et non par une réorganisation du service, ladite décision étant par suite entachée d'un détournement de pouvoir et de procédure ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " (...) Le fonctionnaire détaché qui est remis à la disposition de sa collectivité ou de son établissement d'origine avant l'expiration normale de la période de détachement pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions et qui ne peut être réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine faute d'emploi vacant continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement au plus tard jusqu'à la date à laquelle le détachement devait prendre fin. Lorsque l'intéressé était détaché auprès d'une personne physique ou auprès d'une administration d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il est obligatoirement réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté dans l'emploi qu'il occupait antérieurement. Lorsque cet emploi n'est pas vacant, le fonctionnaire est réintégré dans les conditions fixées par le troisième alinéa du présent article. Le fonctionnaire a priorité pour être affecté dans son emploi d'origine. " ;
5. Considérant qu'il est constant qu'à la date du 31 décembre 2010 à laquelle le président de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS NOYONNAIS a mis fin au détachement de M. B...puis du 4 janvier 2011 à laquelle la même autorité a retiré ce précédent arrêté et à nouveau mis fin au détachement de l'intéressé en le maintenant en surnombre pour une durée d'un an, il n'y avait aucun poste vacant d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle au sein de la CA Val-et-Forêt ; que la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS NOYONNAIS fait cependant valoir, d'une part, que M. B...avait envisagé de mettre fin à son détachement avant son terme et demandé dès le 7 mai 2010 à la CA Val-et-Forêt si un poste d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle était susceptible d'être vacant, et
qu'elle-même avait, dès le 21 mai 2010, annoncé à ladite communauté d'agglomération sa volonté de mettre fin au détachement de M. B...et lui avait également demandé si un tel poste d'ingénieur était vacant au sein de ses services ; que, toutefois, s'il résulte de l'instruction que le poste d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle, qui avait été supprimé lors du départ de M. B... en détachement, a été créé à nouveau par une décision du 9 mars 2010 du bureau de la CA Val-et-Forêt et était ainsi vacant en mai 2010, il avait été décidé dès le 31 mars 2010 qu'il serait occupé par Mme A...à compter du 1er juin 2010 ; qu'en outre, ce poste, spécialement créé pour la promotion de Mme A...en vue de son affectation ultérieure dans une autre collectivité, ne répondait pas à un besoin de la CA Val-et-Forêt et a été ensuite immédiatement supprimé par une décision du 14 juin 2010 du bureau de la CA Val-et-Forêt, Mme A...ayant été radiée des effectifs de la CA Val-et-Forêt le 1er juin 2010 ; qu'il résulte encore de l'instruction que le poste d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle avait été spécialement créé en 2009 pour M. B...au sein de la CA Val-et-Forêt afin de le mettre à disposition d'une des communes de la communauté d'agglomération qui ne pouvait pas elle-même créer cette catégorie d'emploi, et que ce poste avait été supprimé dès son départ pour la
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS NOYONNAIS ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision de réorganiser les services de la
CA Val-et-Forêt en scindant le pôle technique et aménagement en deux entités distinctes, en maintenant un recrutement d'ingénieur territorial et en supprimant le poste d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle, lequel ne répondait plus aux besoins de la communauté d'agglomération, n'a pas été prise dans l'intérêt du service mais spécialement pour faire obstacle au retour de M. B...dans ses tableaux d'effectifs avant la fin programmée de son détachement ; que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984 et d'un détournement de pouvoir ou de procédure doivent dès lors être écartés ; que la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS NOYONNAIS n'est donc pas fondée à soutenir que la communauté d'agglomération Val Parisis aurait commis une illégalité susceptible d'engager sa responsabilité à raison de la rémunération qu'elle a continué de verser à M. B...après la fin de son détachement ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS NOYONNAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de CA Val-et-Forêt, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS NOYONNAIS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS NOYONNAIS le versement de la somme que la communauté d'agglomération Val Parisis demande sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS NOYONNAIS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Val Parisis venant aux droits de la communauté d'agglomération Val-et-Forêt présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 14VE01460