Par une requête enregistrée le 6 juin 2015, MmeD..., représentée par Me Tourniquet, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler la décision du maire de Villepinte du 26 décembre 2013 ;
3° d'enjoindre à la commune de Villepinte de la réintégrer dans ses fonctions sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4° de mettre à la charge de la commune de Villepinte le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D...soutient que :
- l'arrêté portant radiation a été signé par une autorité ne disposant pas d'une délégation de compétence régulièrement publiée et notifiée en préfecture ;
- la mise en demeure de rejoindre son poste n'a pas été signée par le maire mais par une autorité ne disposant pas de délégation de compétence dans ce domaine ; la décision attaquée est ainsi entachée d'un vice de procédure ;
- elle a adressé de manière régulière aux services de la mairie ses arrêts de travail et, notamment, ceux des 2 décembre et 30 décembre 2013 ; sa fille a par ailleurs déposé l'arrêt de travail du 2 décembre 2013 directement à l'accueil de la mairie ; la justification d'une absence en raison d'un arrêt de travail interdit de mettre en oeuvre une procédure d'abandon de poste ; elle a d'ailleurs fait l'objet à plusieurs reprises de mises en demeure qui n'ont pas eu de suite en raison des justificatifs qu'elle a apportés ultérieurement ;
- elle n'a pas reçu les courriers recommandés lui notifiant une mise en demeure ou une radiation des cadres et la commune n'apporte pas la preuve de la distribution de ces courriers ; la commune n'a même pas essayé de la joindre par téléphone pour s'inquiéter de son absence de réponse ; d'autres agents placés dans la même situation ont fait l'objet d'une signification par la police municipale, ce qui n'a pas été son cas ; elle apporte la preuve avec différentes attestations des dysfonctionnements de la poste ;
- l'arrêté contesté qui a été pris le 26 décembre 2013 mais porte radiation des cadres à compter du 7 décembre 2013 a donc un effet rétroactif, et, qui plus est, à une date à laquelle le délai offert pour retirer à la Poste le courrier recommandé de mise en demeure n'était pas expiré ; c'est à tort que le tribunal administratif, qui a pourtant constaté cette irrégularité, n'a pas annulé la décision attaquée.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pilven,
- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,
- et les observations de Me B...pour la commune de Villepinte ;
1. Considérant que Mme D... a été recrutée par la commune de Villepinte à compter du 16 août 2005, en qualité d'agent d'entretien stagiaire ; qu'elle a été titularisée en qualité d'adjoint technique de 2ème classe par un arrêté du 8 octobre 2007 ; qu'à compter du mois de septembre 2013, Mme D..., en raison d'absences répétées, a fait l'objet de mises en demeure de rejoindre son poste de travail puis de mesures de régularisation par placements en congé de maladie ordinaire successifs ; qu'en l'absence de justificatifs de son absence depuis le 1er décembre 2013, la commune de Villepinte a, le 4 décembre 2013, mis en demeure Mme D... de reprendre son poste ; qu'en l'absence de réponse de l'intéressée, la commune a constaté son abandon de poste et, par un arrêté du maire pris le 26 décembre 2013, l'a radiée des cadres à compter du 7 décembre 2013 ; que, par un jugement du 9 avril 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté en tant qu'il a une date d'effet antérieure au 26 décembre 2013, date de son édiction ; que Mme D... fait appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas intégralement annulé ledit arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que Mme D...soutient que c'est à tort que le tribunal administratif, qui a jugé que la décision de radiation des cadres attaquée était entachée d'une rétroactivité illégale, n'a pas annulé, pour ce motif, ladite décision dans son ensemble ; que, toutefois, le motif d'illégalité retenu par le tribunal administratif, qui tenait seulement à ce que la décision de radiation n'avait pu légalement prendre effet avant la date de son édiction, ne viciait pas cette décision dans son entier ; qu'ainsi, en prononçant une annulation partielle de l'arrêté de radiation des cadres de MmeD..., le tribunal administratif n'a pas méconnu son office ni entaché son jugement d'irrégularité ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement (...) Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. / La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement peut être apportée par tout moyen (...) " et de l'article R. 2122-7 du même code : " La publication des arrêtés du maire est constatée par une déclaration certifiée du maire (...) " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Villepinte a, par un arrêté du 25 novembre 2010, délégué à M. C..., directeur général adjoint, le pouvoir de signer en son nom " les certificats, attestations et courriers divers relatifs à l'absentéisme des agents " et " les arrêtés de radiation des effectifs " ; que cet arrêté mentionne qu'il a été reçu en préfecture de la Seine-Saint-Denis le 7 décembre 2010 et publié le 29 novembre 2010 ; que, par ailleurs, le maire a attesté, par une décision du 17 février 2015, avoir régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la commune à la date du 29 novembre 2010 l'arrêté susmentionné ; que ces mentions apportées, sous la responsabilité du maire, pour certifier le caractère exécutoire des actes des autorités communales faisant foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle fait défaut en l'espèce, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du
26 décembre 2013 par lequel M. C...a décidé de sa radiation des cadres aurait été pris par une autorité incompétente ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition applicable que l'autorité chargée du pouvoir de nomination ne serait pas habilitée à déléguer sa signature pour les courriers portant mise en demeure à un agent de rejoindre son poste, sous peine de radiation des cadres ; que, par ailleurs, par l'arrêté susmentionné du 25 novembre 2010, M. C...a régulièrement reçu délégation de signature du maire de Villepinte aux fins de signer les courriers relatifs à l'absentéisme des agents, qui comprennent notamment les mises en demeure adressées aux agents dans le cadre d'une procédure de radiation des effectifs pour abandon de poste ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ; que lorsque l'agent ne s'est ni présenté ni n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé ;
7. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que MmeD..., qui était en congé maladie jusqu'au 30 novembre 2013, ne s'est pas présentée à son poste de travail le lundi 2 décembre 2013 et a été mise en demeure, par lettre du 4 décembre 2013, de reprendre ses fonctions dès notification de ce courrier, faute de quoi elle serait réputée en situation d'abandon de poste et, par suite, radiée des cadres ; qu'il ressort également des pièces du dossier que le pli recommandé, comportant la mise en demeure précitée, a été présenté au domicile de Mme D...le 6 décembre 2013, comme cela ressort des mentions portées sur l'avis de réception du pli recommandé ainsi que d'une attestation des services postaux du
17 juin 2014, et a été retourné, avec la mention " avisé non réclamé " à la commune de Villepinte le 24 décembre 2013 ; que Mme D...doit ainsi être regardée comme ayant reçu notification régulière de la mise en demeure de rejoindre son poste à la date du
6 décembre 2013, ses allégations selon lesquelles le service du courrier connaitrait de graves dysfonctionnements qui ont fait l'objet de sa part de courriers de réclamation auprès de la Poste n'étant pas de nature à contredire les mentions portées sur le pli recommandé contenant la mise en demeure du 4 décembre 2013 ou l'attestation des services postaux du 17 juin 2014 adressée à la commune ;
8. Considérant, d'autre part, que si Mme D...soutient que sa fille a déposé à l'accueil de la mairie un certificat médical du 2 décembre 2013 prescrivant un arrêt de travail du 1er décembre au 31 décembre 2013, cette allégation n'est pas établie par l'attestation de la fille de la requérante, au caractère peu circonstancié et ne comportant pas, notamment, la mention de la date de remise de ce document en mairie, alors que la commune fait valoir que les recherches effectuées dans ses services ne mentionnent aucune trace de remise de ce certificat médical ; que, par ailleurs, MmeD..., qui n'établit l'existence d'aucune justification d'ordre matériel ou médical de nature à expliquer son retard à manifester un lien avec le service, ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'elle a justifié au début du mois de février 2014 de son arrêt pour maladie pour la période du 1er au 31 décembre 2013, soit à une date largement postérieure à celle à laquelle elle doit être regardée comme ayant reçu notification de la mise en demeure de rejoindre son poste ; qu'enfin, la circonstance que par deux fois pour les mois d'octobre et de novembre 2013, elle ait produit des arrêts de travail largement après la notification de plis de mises en demeure, envoyés par la commune en recommandé et non réclamés, et que l'administration ait accepté de régulariser à cette occasion sa situation, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle n'obligeait pas l'administration à prendre en compte a posteriori l'arrêt de travail du 2 décembre 2013 et à régulariser à nouveau la situation de la requérante ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...doit être regardée, en s'étant abstenue de répondre à la mise en demeure adressée par la commune de Villepinte, comme ayant rompu tout lien avec le service ; que, dès lors, l'administration était en droit de constater l'abandon de poste ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision de la radier des cadres pour abandon de poste ne peut qu'être écarté ;
10. Considérant, enfin, que Mme D...soutient que l'arrêté contesté est illégal pour comporter une date d'effet antérieure à la date à laquelle le délai pour retirer à la Poste le courrier recommandé comportant la mise en demeure a expiré ; que, toutefois, d'une part, le maire de la commune de Villepinte ayant édicté l'arrêté en litige à une date à laquelle ce délai avait expiré, il n'a pas entaché sa décision d'illégalité à ce titre ; que, d'autre part, le tribunal administratif ayant annulé la mesure en litige en tant qu'elle prenait effet avant la date de son édiction, le moyen soulevé ne peut qu'être écarté comme inopérant en tant qu'il porterait sur la date d'effet de la révocation ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus de sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les dispositions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Villepinte, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme D...une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D...une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Villepinte tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 15VE01758 2