Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2015, M. A...demande à la Cour :
1° d'annuler cette ordonnance ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4° de verser à Me B...une somme de 1 500 euros, en application de
l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme
correspondante à la part contributive de l'État.
M. A...soutient que :
- le président de la deuxième chambre du tribunal administratif ne pouvait rejeter sa requête sur le fondement de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative ; c'est à tort que les moyens de légalité externe soulevés dans la requête de première instance ont été regardés comme infondés ; le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la convention franco-sénégalaise n'était pas inopérant ; c'est à tort que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été regardé comme n'étant pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
- la décision attaquée est entachée d'illégalité externe, en l'absence de motivation suffisante, de visa des dispositions de la convention franco-sénégalaise et de publication régulière d'une délégation de signature au bénéfice de la signataire ;
- la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'a pas été prise après un examen particulier de sa situation ;
- la décision de refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le
26 janvier 1990 ;
- la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Sur proposition du rapporteur public, le président de la formation de jugement a dispensé ce dernier de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., de nationalité sénégalaise, est entré en France le 16 novembre 2012 ; que, par arrêté du 29 décembre 2014, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; que par l'ordonnance attaquée, dont M. A...relève appel, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent par ordonnance : / (...) 7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...), les requêtes ne comportant que (...) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le
bien-fondé (...) " ;
3. Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. A...a notamment soutenu que le préfet du Val-d'Oise avait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; que ce moyen ainsi invoqué, qui n'était pas inopérant, était assorti de faits qui n'étaient pas manifestement insusceptibles de venir à son soutien et de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, le requérant se prévalant de trois années de présence en France, de sa formation en gestion administrative et financière sanctionnée par un diplôme, ainsi que d'une promesse d'embauche en qualité de peintre en bâtiment ; qu'il s'ensuit que le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la requête ; que l'ordonnance attaquée est, par suite, irrégulière et doit être annulée ;
4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A...;
Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
5. Considérant que l'arrêté attaqué du 29 décembre 2014 a été signé par Mme C... E..., attachée principale à la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté du 15 septembre 2014 du préfet du Val-d'Oise publié le 16 septembre 2014 au recueil des actes administratifs du département ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté ;
6. Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est donc suffisamment motivée ;
7. Considérant que, par l'arrêté attaqué, le préfet du Val-d'Oise a obligé M.A..., sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à quitter le territoire français dans le délai de trente jours après avoir relevé qu'il ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'avait effectué aucune démarche pour régulariser sa situation administrative ; que, ce faisant, le préfet du Val-d'Oise n'a pas fondé l'obligation en cause sur un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ; que, par suite, les moyens soulevés, tirés de ce que le préfet du Val-d'Oise a, à tort, fait application des seules dispositions du code mentionné et a porté atteinte aux stipulations de l'article L. 313-10 de ce code, des articles 2 et 4.2 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 relatifs à l'aide au retour volontaire en cas d'obligation de quitter le territoire français et à l'admission au séjour à titre exceptionnel des ressortissants sénégalais, sont inopérants et doivent être écartés ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
9. Considérant que M. A...fait valoir qu'il réside en France depuis trois ans, y est intégré, qu'il s'est engagé en qualité de volontaire au sein de l'association ATD Quart Monde, et se prévaut d'une promesse d'embauche émanant de la société Sainte Union Entretien, pour un poste de peintre en bâtiment ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A...n'est entré en France qu'en 2012, à l'âge de 32 ans ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il est célibataire, sans charge de famille ; que, dans ces conditions, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, M. A...est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance susvisée du 8 juillet 2015, et que, d'autre part, doivent être rejetés sa demande et le surplus de ses conclusions de sa requête, y compris celles à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1504034 du 8 juillet 2015 du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.
Article 2 : La demande de M. A...et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
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N° 15VE03153 2