Procédure devant la Cour :
Par requête, enregistrée le 8 juillet 2014, M. A... C..., représenté par Me B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1204652/7-2 du 12 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 2011, confirmée le 18 janvier 2012 sur recours gracieux, par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté le recours amiable qu'ils avaient présenté en vue d'une offre de logement dans le cadre des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, issu de la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation de Paris d'étudier à nouveau son dossier dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit du conseil de M.C..., celui-ci s'engageant à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
Il soutient que :
- le tribunal n'a pas statué dans le délai de deux mois qui lui était imparti par l'article
L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ;
- le tribunal a commis une erreur de fait et n'a pas contrôlé la décision attaquée ;
- il n'est pas démontré que la commission était régulièrement composée et que le quorum était atteint ;
- la commission n'a pas respecté les exigences de la loi du 12 avril 2000 tant en ce qui concerne l'identité de l'instructeur de sa demande que de l'information relative au droit d'accès et de rectification ;
- leur demande de logement social formulée il y a douze ans n'est toujours pas satisfaite ; que cependant leur demande avait été classée prioritaire par l'administration ;
- que son appartement mesure 33 m² et qu'il a deux enfants à charge ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2016, le ministre du logement et de l'égalité des territoires demande le rejet de la requête ; il soutient qu'aucun moyen n'est fondé ;
Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de l'irrecevabilité des moyens tirés de " l'irrégularité de la composition de la commission qui a pris la décision du 10 août 2011 " et du " non-respect par la commission des exigences de la loi du 12 avril 2000 ", appartenant à une cause juridique distincte (légalité externe) de celle des moyens soulevés en première instance (légalité interne).
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2014/008114 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 24 avril 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Polizzi.
1. Considérant que M. C... a présenté un recours amiable auprès de la commission de médiation de Paris afin que lui soit faite une offre de logement en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; que par une décision datée du 10 août 2011, confirmée sur recours gracieux le 18 janvier 2012, la commission départementale de médiation de Paris a rejeté cette demande au motif que les éléments produits à l'appui de sa demande ne permettaient pas de caractériser les situations d'absence de logement, de sur-occupation et d'urgence invoquées, M.C..., qui perçoit en outre des revenus fonciers et mobiliers, étant hébergé sans cohabitation ; que le requérant conteste le jugement qui a rejeté son recours contre ces décisions et ces décisions ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que M. C...fait valoir que le tribunal n'a pas statué dans le délai de deux mois qui lui était imparti par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ; que ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors que ce délai n'est applicable qu'aux recours d'un " demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement ", ce qui n'est pas le cas de M. C...dont la demande a été rejetée par la commission ;
3. Considérant que M. C...fait valoir que le tribunal a commis une erreur de fait et n'a pas contrôlé la décision attaquée ; que, toutefois, il ressort des termes mêmes du jugement que le tribunal a évoqué la décision du 10 août 2011 ; que s'il a mentionné aussi une décision du 16 mars 2012 prise sur recours gracieux, au lieu du 18 janvier 2012, il s'agit d'une simple erreur matérielle qui ne l'a pas empêché d'exercer son contrôle sur ces décisions ; que, par suite, ce moyen doit être aussi écarté ;
Sur le fond :
En ce qui concerne la légalité externe :
4. Considérant que les moyens tirés de " l'irrégularité de la composition de la commission qui a pris la décision du 10 août 2011 " et du " non-respect par la commission des exigences de la loi du 12 avril 2000 " appartiennent à une cause juridique distincte de celle des moyens soulevés en première instance et sont par suite irrecevables ; que, dès lors, ils ne peuvent qu'être écartés ;
En ce qui concerne la légalité interne :
5. Considérant qu'aux termes du 1er alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation relatif aux commissions de médiation créées dans chaque département pour mettre en oeuvre le droit au logement opposable : " La commission de médiation peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. " ; qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes :... / avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; ... / -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement (...) d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale... / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. " ; qu'aux termes du 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, le logement doit " présenter une surface habitable globale au moins égale à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus " ;
6. Considérant que si le descriptif du local de référence cadastrale AL0026 émis par le centre des impôts fonciers évoque une surface de 33 m², M. C... produit aussi des plans mentionnant des surfaces dont le total est de 32 m² et des photographies comportant des mentions de surfaces dont le total fait 35,5 m² ; qu'ainsi, par les documents qu'il produit, M. C... n'établit pas que la superficie de son logement est inférieure au seuil de 34 m² exigé pour une famille composée d'un couple et de deux enfants ; que par suite, le moyen doit être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat les sommes exposées et non comprises dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., et au ministre du logement et de l'habitat durable.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Polizzi, président assesseur,
- MmeD..., première conseillère,
Lu en audience publique, le 24 mars 2016.
Le rapporteur,
F. POLIZZILe président,
M. BOULEAULe greffier,
N. ADOUANE
La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 14PA03014