Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 10 novembre et le 5 décembre 2014 et le 12 février 2016, le préfet de police demande à la Cour d'annuler ce jugement en date du 30 septembre 2014.
Il soutient que :
- M. C...ne justifie pas de l'ancienneté de son concubinage depuis 2010 avec Mme B... ;
- l'intéressé ne saurait être regardé comme justifiant de l'intensité et de l'ancienneté de sa vie privée et familiale en France, ni de la nécessité de son maintien sur le territoire national puisqu'il n'allègue ni n'établit qu'il ne puisse pas poursuivre sa vie privée et familiale en Algérie avec sa compagne ;
- M. C...dispose de fortes attaches familiales et culturelles dans son pays d'origine où réside une partie de sa famille et où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans ;
- la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie car il n'établit pas résider en France depuis plus de dix ans ;
- la décision ne méconnait pas les stipulations de l'article 6§1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : les pièces qu'il verse au dossier ne revêtent pas un caractère suffisamment probant ;
- la décision ne méconnait pas les stipulations de l'article 6§5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- sa requête devant le tribunal administratif n'était pas tardive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2015, M. A...C..., représenté par MeF..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'elle est irrecevable et infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Polizzi.
1. Considérant que M. C..., ressortissant algérien né le 12 juin 1977, entré sur le territoire français le 19 décembre 2000 selon ses déclarations, a sollicité auprès de la préfecture de police le 24 octobre 2013, son admission au séjour sur le fondement des stipulations des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par arrêté du 18 mars 2014, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 30 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par M.C... :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du Tribunal administratif de Paris du 30 septembre 2014 a été notifié au préfet de police le 7 octobre suivant ; que ce dernier disposait d'un délai franc d'un mois à compter de cette date pour saisir la Cour administrative d'appel de Paris d'une requête contre ledit jugement ; que le 8 novembre étant un samedi, le recours du préfet de police pouvait être enregistré jusqu'au prochain jour ouvrable suivant, à savoir le lundi 10 novembre ; que, par suite, la requête du préfet de police, enregistrée au greffe de la Cour le 10 novembre 2014, n'était pas tardive ; que la fin de non-recevoir opposée par M. C... doit, dès lors, être écartée ;
Sur les conclusions du préfet de police dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Paris :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que le préfet de police fait valoir que les premiers juges ont retenu à tort que, compte tenu de la durée de résidence en France de l'intéressé et du pacte civil de solidarité souscrit avec une ressortissante française le 27 juin 2013, son arrêté, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. C..., a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les pièces versées au dossier par M. C... n'établissent pas le concubinage de M. C...avec Mme E... B...à compter de l'année 2010 ; qu'à cet égard, l'intéressé a été marié à une ressortissante française jusqu'au 19 février 2009, date à laquelle ce mariage a été annulé par le Tribunal de grande instance d'Angoulême pour fraude ; que, comme le relève le préfet de police, il était mentionné, dans une correspondance qui lui était adressée par le conseil de M. C...le 18 février 2011, que Mme B... était la " logeuse " de M. C... et qu'elle envisageait de l'associer à son activité commerciale, sans toutefois évoquer un quelconque concubinage ; que l'intéressé a adressé au préfet de police un courrier le 4 octobre 2012 ne faisant aucune mention de sa relation avec Mme B..., alors qu'à cette date le couple était censé avoir une vie commune depuis plus de deux ans ; que, dans ces conditions, et compte tenu de la présence en Algérie des parents de M. C... ainsi que d'un frère et de deux soeurs, le pacte civil de solidarité, conclu avec Mme B...seulement 10 mois avant la date de l'arrêté attaqué ne suffit pas à faire regarder l'arrêté attaqué comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a annulé pour ce motif l'arrêté préfectoral du 18 mars 2014 ;
6. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 18 mars 2014, et sans qu'il ne soit besoin de statuer sur les autres moyens :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1°) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans, si au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) " ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de sa présence en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, M. C...produit de nombreux documents médicaux, notamment au titre des années 2004, 2005, 2008 et 2009 évoquées par le préfet dans l'arrêté attaqué, parmi lesquels des comptes-rendus d'analyses, des facturations provenant de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), des ordonnances médicales ou des documents informatiques attestant de la prise de rendez-vous de l'intéressé à l'hôpital ; qu'il produit également des courriers de sa banque, et notamment des relevés bancaires faisant état d'un certain nombre de retraits d'argent sur le territoire français durant la période contestée ; que M. C... atteste également avoir travaillé en tant que vendeur au sein de la société " Apérolives " de février à juin 2008 ; que ses fiches de paie mentionnent une ancienneté remontant au 1er septembre 2006 ; que l'intéressé a également travaillé en intérim en tant que manutentionnaire aux mois de novembre et décembre 2008 ; que, dans ces conditions, M. C... doit être regardé, eu égard à la nature et au nombre de pièces fournies, comme établissant avoir séjourné habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué du 18 mars 2014 ; que c'est par suite à tort que le préfet de police a estimé que l'intéressé ne remplissait pas les conditions posées par l'article 6-1° de l'accord franco-algérien pour se voir délivrer le certificat de résidence sollicité ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal a annulé son arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Considérant que, par le jugement attaqué confirmé par le présent arrêt, le Tribunal a enjoint au préfet de délivrer à M. C...un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, les conclusions identiques présentées en appel sont sans objet et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. C...tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sont rejetées.
Article 3 : L'Etat versera à M. C...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Polizzi, président assesseur,
- MmeD..., première conseillère,
Lu en audience publique, le 24 mars 2016.
Le rapporteur,
F. POLIZZILe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
N. ADOUANE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 14PA04542