Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2014, MmeA..., représentée par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1400062/2 du 27 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2013 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article R. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie d'une présence supérieure à dix années sur le territoire français ;
- l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 4.2 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ;
- l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par une seconde requête, enregistrée le 7 mai 2015, complétée par un mémoire ampliatif du 22 mai 2015, MmeA..., représentée par MeE..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1400062/2 du 27 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2013 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité qui n'avait pas reçu délégation de signature régulière ;
- le préfet a commis plusieurs erreurs de fait ;
- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 4.2 de l'accord franco-sénégalais ;
- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par suite de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision méconnait les dispositions des articles 7 et 12 de la directive communautaire du 16 décembre 2008 ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par suite de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Mme B...épouse A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2015/009135 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 27 mars 2015.
Les requêtes ont été communiquées au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République sénégalaise du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal et de l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Julliard.
1. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par le même arrêt ;
2. Considérant que MmeA..., ressortissante sénégalaise née le 4 février 1962, et entrée sur le territoire français en 2001 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 25 juillet 2013, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de destination ; que Mme A...relève appel du jugement du 27 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
3. Considérant que, par un arrêté n° 2013/405 du 5 février 2013 publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du 6 février 2013, le préfet du Val-de-Marne a donné à M. F...D...délégation à l'effet de signer les décisions de refus de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant les pays de destination ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées manque en fait ;
4. Considérant que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 de ce code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes des stipulations du paragraphe 4.2 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal, modifié par l'avenant du 25 février 2008 entré en vigueur le 1er août 2009 : " (...) Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : / - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. (...) " ;
5. Considérant que, s'agissant de la délivrance, dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, des titres portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " aux ressortissants sénégalais se trouvant en France en situation irrégulière, les stipulations précitées du paragraphe 4.2 de l'accord du 23 septembre 2006 renvoient à la législation française et, par conséquent, à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
6. Considérant, d'une part, que ni la durée alléguée de la présence sur le territoire français de Mme A..., ni la résidence en France de ses trois enfants majeurs nés en 1983, 1988 et 1991, dont une fille en situation régulière et deux petits-enfants de nationalité française, ne suffisent à établir l'existence d'une circonstance humanitaire, ni d'un motif exceptionnel justifiant que lui soit délivrée une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel renvoie l'article 4.2 de l'accord franco-sénégalais ; et, d'autre part, l'intéressée n'établit pas sa présence continue en France depuis plus de dix années à la date de l'arrêté attaqué, notamment au titre des années 2004, 2006 et 2008 pour lesquelles elle se borne à produire des attestations d'inscription scolaire de son fils Abdoulaye ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir que le préfet du Val-de-Marne était tenu de saisir la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
8. Considérant que Mme A... fait valoir qu'elle réside habituellement en France depuis 2001, n'a plus d'attaches dans son pays d'origine et possède l'ensemble de ses attaches familiales en France où résident ses deux fils qui sont en voie de régularisation, ainsi que sa fille en situation régulière, et ses deux petits-enfants de nationalité française ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, l'intéressée, qui est entrée en France à l'âge de trente-huit ans, n'établit pas la réalité de sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans, ne fait état d'aucune intégration sociale ou professionnelle en France, ni d'aucune relation personnelle à l'exception de ses enfants majeurs et de ses petits-enfants ; que, dans ces conditions, les décisions par lesquelles le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés ; que, pour les mêmes motifs, Mme A...n'est pas davantage fondée à soutenir que ces décisions seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
9. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la directive susvisée du 16 décembre 2008 n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de Mme A...sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C...B...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Polizzi, président assesseur,
- Mme Julliard, première conseillère,
Lu en audience publique, le 24 mars 2016.
La rapporteure,
M. JULLIARDLe président,
M. BOULEAULe greffier,
N. ADOUANE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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Nos 14PA05171 et 15PA01897