Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2014, la société Sabena Technics FNI, représentée par la Selarl Jurispol, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1300491/1 du 8 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 2012, par laquelle l'inspecteur du travail dans les armées a refusé d'autoriser le licenciement de M.E..., ensemble la décision du 19 juin 2013 rejetant son recours hiérarchique ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'inspection du travail ne pouvait motiver son refus sur l'absence d'indication de la nature des mandats de l'intéressé ; qu'elle apporte la preuve de la matérialité des faits reprochés au salarié ; que la décision de l'inspecteur ne permet pas de s'assurer qu'il a procédé à une enquête contradictoire complète ; que l'enquête effectuée par l'autorité judiciaire à l'occasion de la plainte déposée révèle que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, il n'était pas dans les locaux du syndicat au moment des faits ; que ces faits sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement.
Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés le 14 mai et le 12 août 2015, M. E..., représenté par MeD..., demande le rejet de la requête et de mettre à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la requête d'appel est irrecevable dès lors qu'elle reprend mot pour mot celle de 1ère instance, sauf en conclusion ; que les faits ne sont pas établis - il a été relaxé au pénal - et ne sont pas susceptibles de caractériser une méconnaissance de l'article 14 du règlement intérieur de l'entreprise et donc, en tout état de cause, d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement.
Vu la mise en demeure adressée le 10 novembre 2015 au Haut-commissariat de la République en Polynésie française, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2015, le ministre de la défense demande le rejet de la requête ; il fait valoir que la requête est irrecevable ; que la relaxe de l'intéressé a été confirmée en appel par arrêt du 18 juin 2015 compte tenu des multiples témoignages contradictoires ; que le doute doit profiter au salarié ; que même à les supposer établis, les faits, concernant une petite quantité de carburant, pollué et voué à la destruction, pratique par ailleurs tolérée pendant des années, ne sont pas à eux seuls, l'intéressé n'ayant jamais été sanctionné en 24 ans de présence, d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
- le code du travail de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Polizzi,
- et les conclusions de M. Roussel, rapporteur public.
1. Considérant que la société Sabena Technics FNI a sollicité l'autorisation de licencier pour faute grave M.E..., chef d'équipe d'atelier propulsion, délégué syndical, en raison d'un vol de carburant ; que cette demande a été rejetée par l'inspecteur du travail dans les armées en Polynésie française puis, sur recours hiérarchique, par le ministre de la défense ; que la société Sabena Technics FNI demande l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions à fin d'annulation, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir :
2. Considérant, en premier lieu, que la requérante soutient que la décision de l'inspecteur du travail ne permet pas de s'assurer que celui-ci a procédé à une enquête contradictoire complète par l'audition personnelle des témoins cités par les parties, le cas échéant par leur confrontation, dès lors qu'il n'a pas corroboré les dires de M. B...par une enquête auprès du bureau syndical ; que, toutefois, il n'est pas contesté que ce témoignage était connu de tous et pouvait donc notamment être contredit par l'employeur ; que, par suite, le moyen tiré du caractère non contradictoire de la procédure doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la version de l'unique témoin oculaire du prétendu vol est contredite par l'attestation de M.B... ; que les dires de celui-ci sur la présence de l'intéressé dans les locaux du syndicat au moment des faits sont confirmés par certains membres du syndicat, même s'ils sont contestés par sa secrétaire générale ; que, comme le relève la défense, le doute doit bénéficier au salarié protégé dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation de licenciement ; qu'il ressort par ailleurs du jugement rendu le 3 décembre 2013 par le tribunal de première instance de Papeete, statuant en matière correctionnelle, confirmé en appel le 18 juin 2015, que M. E...a été relaxé au bénéfice du doute des poursuites engagées à son encontre pour soustraction frauduleuse de bidons de kérosène stocké par l'entreprise qui l'emploie ; qu'il résulte de ce qui précède que les faits à l'origine de la demande d'autorisation de licenciement ne peuvent être regardés comme étant établis ;
4. Considérant, enfin, que, comme le soutient la société requérante, l'inspecteur du travail ne pouvait retenir la circonstance qu'elle n'avait pas mentionné dans sa demande d'autorisation le mandat de l'intéressé dès lors que l'inspecteur en a eu connaissance avant de prendre sa décision, ainsi que le révèlent les visas de cette décision ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'inspecteur du travail aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le motif évoqué au point précédent ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Sabena Technics FNI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas partie au litige et donc pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. E...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Sabena Technics FNI est rejetée.
Article 2 : La société Sabena Technics FNI versera à M. A... E...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sabena Technics FNI, au ministre de la défense, à M. A... E...et au Haut-commissariat de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Polizzi, président assesseur,
- MmeC..., première conseillère,
Lu en audience publique, le 24 mars 2016.
Le rapporteur,
F. POLIZZILe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
N. ADOUANE
La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 14PA02930