Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juin 2014 et le 30 janvier 2015, Mme C...F..., représentée par MeE..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1304684/3-3 du 8 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 2013 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social autorisant son licenciement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision du ministre est entachée d'insuffisance de motivation ; que la procédure contradictoire de l'enquête pas été respectée, tant au stade de l'inspecteur du travail qu'à celui du ministre ; que le ministre a commis des erreurs de fait et de droit en estimant que l'employeur avait suffisamment recherché à la reclasser avant d'entreprendre de la licencier et en concluant à l'absence de lien entre la demande de licenciement et ses mandats.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2014, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social demande le rejet de la requête ; il fait valoir que, compte tenu des moyens soulevés dans la requête auxquels il a déjà répondu, il renvoie à ses écritures de 1ère instance par lesquelles il faisait valoir qu'aucun moyen n'était fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2014, la société l'Yser - résides études, représentée par MeG..., demande le rejet de la requête et de mettre à la charge de la requérante une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Polizzi,
- les conclusions de M. Roussel, rapporteur public,
- et les observations de Me E...pour Mme F...et de Me A...pour la société l'Yser - résides études ;
1. Considérant que, le 1er juin 2012, la société l'Yser a sollicité auprès de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier pour inaptitude MmeF..., adjointe au responsable de résidence, déléguée du personnel et membre suppléante du comité d'entreprise, déclarée par le médecin du travail inapte à tout poste dans l'entreprise et le groupe ; que, par une décision du 1er août 2012, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme F...tout en relevant l'insuffisance des efforts de reclassement de l'employeur et qu'il n'était pas possible d'écarter un lien entre le mandat et la mesure de licenciement ; que, sur le recours hiérarchique de la salariée, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a, d'une part, annulé la décision de l'inspecteur du travail en raison de la contradiction entre ses motifs et son dispositif et, d'autre part, autorisé le licenciement de MmeF... ; que le Tribunal a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa requête en tant qu'elle était dirigée contre la décision du 1er août 2012 de l'inspecteur du travail et a rejeté le surplus de sa requête ; que Mme F...demande à la Cour d'annuler le jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées à l'encontre de la décision du ministre du travail du 28 janvier 2013 autorisant son licenciement et d'annuler cette décision ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre en tant qu'elle autorise son licenciement :
2. Considérant, en premier lieu, que la requérante soutient que la motivation type sur l'absence de lien entre la demande d'autorisation et ses mandats est insuffisante dès lors qu'elle ne comporte aucune considération factuelle permettant d'apprécier ce qui a conduit le ministre à cette conclusion ; que, toutefois, comme le fait valoir la société l'Yser en défense, dans la mesure où le ministre considérait que la demande était justifiée au regard de l'inaptitude de la salariée et de l'impossibilité de procéder à son reclassement, il pouvait se borner à mentionner en outre l'absence de lien avec les mandats ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que le ministre du travail, lorsqu'il statue sur un recours hiérarchique formé contre une décision d'un inspecteur du travail relative à une autorisation de travail, n'est tenu de procéder à l'enquête contradictoire prescrite par les dispositions de l'article R. 2421-11 du code du travail que lorsque l'inspecteur du travail n'a pas régulièrement mené une telle enquête ; qu'en tout état de cause, il ressort des écritures, non contestées sur ce point du ministre en défense en première instance que l'intéressée, qui a, à cette occasion, demandé et obtenu la communication des pièces qu'elle a indiqué ne pas connaître, et son employeur ont été reçus le 6 décembre 2012 par le responsable de la contre-enquête et ont présenté leurs observations avant le rapport transmis au ministre ; que, par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités./ Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise./ L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail " ;
5. Considérant qu'en vertu du code du travail, les délégués du personnel et les membres du comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé ; que la circonstance que l'avis du médecin du travail, auquel il incombe de se prononcer sur l'aptitude du salarié à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ou à exercer d'autres tâches existantes, déclare le salarié protégé " inapte à tout emploi dans l'entreprise " ne dispense pas l'employeur, qui connaît les possibilités d'aménagement de l'entreprise et peut solliciter le groupe auquel, le cas échéant, celle-ci appartient, de rechercher toute possibilité de reclassement dans l'entreprise ou au sein du groupe, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations des postes de travail ou aménagement du temps de travail ;
6. Considérant qu'il est constant que la société l'Yser a proposé à Mme F...plusieurs postes de reclassement dans des fonctions identiques à celle qu'elle occupait ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l'intéressée ne pouvait décliner ces propositions au seul motif que le médecin avait conclu à son inaptitude ; qu'à cet égard, la société l'Yser fait valoir que, dès lors que Mme F...s'était plainte d'un rythme de travail trop intense, il lui a été proposé des postes dans des résidences de taille plus modeste et que, pour l'éloigner d'une clientèle étudiante dont elle s'était dite lasse, certains postes, de même nature et donc comparables à celui qu'elle occupait, étaient situés dans des résidences avec une clientèle d'affaires ; que si la requérante affirme qu'il existait nécessairement des postes vacants au sein de l'entreprise ou du groupe, la société fait valoir qu'il n'existait pas d'autres postes comparables disponibles, notamment en région parisienne, ou au sein de résidences non étudiantes, ni de possibilité de reclassement au sein de l'entreprise ou des sociétés du groupe sur un poste administratif ou commercial correspondant à ses niveaux de qualification et d'expérience ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre ait commis une erreur d'appréciation en estimant que la société l'Yser a respecté son obligation de rechercher toute possibilité de reclassement de la salariée concernée avant d'envisager son licenciement pour inaptitude ;
7. Considérant, en dernier lieu, que, pour faire valoir que la demande d'autorisation de licenciement était en lien avec ses mandats, Mme F...évoque l'attitude de son employeur à la suite de ses difficultés personnelles, l'exercice de son droit d'alerte et les circonstances qu'elle a été rétrogradée par le passé et que sa rémunération a moins augmenté que les prix ; que toutefois, ces éléments, dont certains sont liés à des considérations d'ordre privé, ne suffisent pas, au regard de ce qui a été dit au point précédent, à révéler un lien entre la demande d'autorisation de licenciement et les mandats détenus par MmeF... ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme F...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en l'instance, verse une somme à la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la société l'Yser présentée au titre des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société l'Yser présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...épouseF..., au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à la société l'Yser - résides études.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Polizzi, président assesseur,
- MmeD..., première conseillère,
Lu en audience publique, le 24 mars 2016.
Le rapporteur,
F. POLIZZILe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
N. ADOUANE
La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 14PA02498