Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2015, présentée par Me Boudjellal, avocat, M. B... demande à la Cour :
1° d'annuler l'arrêté du 6 février 2015 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2° de mettre en demeure le préfet du Val-d'Oise de produire l'avis médical sur lequel il s'est fondé ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et n'a pas été prise après un examen particulier de sa situation, le préfet s'étant borné à reprendre les termes de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, lequel en outre n'a pas été produit par le préfet ;
- elle a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet n'a pas répondu à sa demande de titre de séjour en qualité de salarié ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., qui est entré en France en 2011 selon ses déclarations, a bénéficié d'un titre de séjour en tant qu'étranger malade du 23 mai 2013 au 14 mai 2014 ; que, par un arrêté du 6 février 2015, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de ce titre de séjour, au motif que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que M. B... relève appel du jugement du 17 septembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
3. Considérant que M. B...soutient que l'impossibilité d'une prise en charge de la pathologie dont il souffre dans son pays d'origine où il ne pourrait bénéficier d'un traitement et d'un suivi médical appropriés impliquait, pour le préfet, de l'admettre au séjour et que, dès lors, le refus de renouveler son séjour temporaire en qualité d'étranger malade, méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que, dans son avis délivré le 19 novembre 2014, dont le préfet, contrairement à ce que soutient le requérant, s'est bien approprié les motifs sans s'être estimé lié par lui, le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France indique que, si l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale et que le défaut de celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa santé, le traitement approprié existe dans son pays d'origine et qu'en outre, l'état de santé du demandeur lui permet de voyager sans risque ; que l'unique certificat médical, en date du 3 octobre 2012, mentionnant que " le suivi approprié ne peut être dispensé dans son pays d'origine ", dont se prévaut le requérant, ne peut être regardé, dans les termes où il est rédigé, comme susceptible d'infirmer l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11º de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. L'étranger mentionné au 11º de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. " ;
5. Considérant que M. B...soutient également que cet avis n'a pas été versé aux débats par le préfet ; que, toutefois, en l'absence de dispositions législatives et réglementaires l'imposant, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de le lui communiquer avant de prendre sa décision ; qu'en tout état de cause, le préfet du Val-d'Oise a produit au dossier, dans le cadre de l'instance contentieuse devant le tribunal administratif, l'avis en date du 19 novembre 2014 ;
6. Considérant que la décision attaquée est suffisamment motivée en fait et en droit ;
7. Considérant que si M. B...a entendu soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait omis d'examiner la demande de délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " qu'il affirme avoir sollicité parallèlement au renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, 11°, la seule circonstance que, pour compléter le dossier de demande d'un titre de séjour, la sous-préfecture d'Argenteuil ait indiqué au requérant qu'il devait se présenter avec plusieurs documents, notamment son contrat de travail et ses bulletins de salaire éventuels, n'est pas de nature à établir qu'il ait effectué le dépôt d'une telle demande ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise, qui, après avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, a fondé sa décision sur la circonstance que, si l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale et que le défaut de celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa santé, le traitement approprié existe dans son pays d'origine et qu'en outre, l'état de santé du demandeur lui permet de voyager sans risque, n'a pas méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B...doivent être rejetées ; qu'il en va de même, par suite, des conclusions à fin d'injonction ainsi que de celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
''
''
''
''
N° 15VE03196 2