Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée 12 juin 2015, M.A..., représenté par Me Julie Rouchon, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler l'avis à tiers détenteur du 3 septembre 2013 ;
3° de le décharger de l'obligation de payer due au titre de cet avis ;
4° de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761 - 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'administration a mis en recouvrement des sommes qu'elle n'a jamais justifiées ;
- l'acte de poursuite n'a pas été précédé de la mise en demeure préalable, en méconnaissance de l'article L. 257 - OA du livre des procédures fiscales ;
- la somme intitulée " autre taxe ", sans autre précision, est entachée d'irrégularité ;
en l'absence de mise en oeuvre de procédure de rectification, l'acte est dépourvu de fondement ;
- il s'est acquitté de l'ensemble des impositions pour lesquelles l'administration a émis un avis à tiers détenteur ;
- un montant total de salaires de 5 740,22 euros a déjà été saisi entre octobre 2013 et mai 2015.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Soyez,
- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,
- et les observations de Me Julie Rouchon, pour M.A....
1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 13 avril 2015, par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a partiellement rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'avis à tiers détenteur émis à son encontre le 3 septembre 2013, d'autre part, à la décharge de l'obligation, résultant de cet avis, des droits de la taxe d'habitation pour l'année 2003, et d'impôt sur le revenu, pour les années 2000 à 2003 ;
Sur les conclusions relatives à la taxe d'habitation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : (...) 5° Sur les recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle" ; qu'aux termes de l'article R. 811-1 du même code : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º et 9º de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative dans sa version applicable aux années d'imposition litigieuses que l'expression " recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle " a une portée générale et qu'elle recouvre aussi bien les recours relatifs à l'assiette de ces prélèvements que ceux relatifs à leur recouvrement ; que, dès lors, l'article R. 811-1 du code de justice administrative, qui prévoit que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relevant du 5° de l'article R. 222-13 du même code, est applicable au contentieux du recouvrement des taxes syndicales et des impôts locaux autres que la taxe professionnelle ; que, par suite, les conclusions du requérant relatives à la taxe d'habitation dirigées contre le jugement du 13 avril 2015, du Tribunal administratif de Montreuil ne ressortissent pas à la compétence de la cour de céans, mais à celle du Conseil d'Etat, statuant comme juge de cassation ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre au Conseil d'Etat les conclusions de la requête de M. A...relatives à la taxe d'habitation ;
Sur le surplus de la demande en annulation de l'avis à tiers détenteur, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'administration :
4. Considérant que si M. A...soutient que l'avis à tiers détenteur qui lui a été adressé le 3 septembre 2013 n'a pas été précédé d'une mise en demeure préalable, conformément aux dispositions de l'article L. 257 du livre des procédures fiscales et ne précise pas la nature de la taxe qui lui est réclamée pour un montant de 825 euros, ces contestations se rattachent à la régularité en la forme de l'acte de poursuite, et non à l'exigibilité de l'impôt ; que, dès lors, la juridiction administrative n'est pas compétente pour examiner les moyens tirés des vices de forme dont serait entaché cet avis ;
5. Considérant que si M. A...expose que cet avis à tiers détenteur serait dépourvu de fondement, au motif que les impositions dont il poursuit le recouvrement n'auraient pas été établies à la suite d'une procédure de rectification, la validité d'un tel acte n'est pas subordonnée à une procédure de contrôle déterminée ;
Sur la demande en décharge de l'obligation de payer due au titre de cet avis :
6. Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 196 -1 livre des procédures fiscales, pour les impôts autres que les impôts locaux, et de l'article R 196 - 2 du même livre pour les impôts directs, le délai de réclamation expire avant le 31 décembre de la deuxième année suivant leur mise en recouvrement ; qu'en application de ces dispositions et au vu des avis de mise en recouvrement, le délai expirait pour l'impôt sur le revenu des années 2000 à 2003 le 31 décembre 2004 et le 31 décembre 2006 et, pour la taxe professionnelle relative à l'année 2004, le 31 décembre 2005 ; que le contribuable ne s'est manifesté que le 24 novembre 2008 par un courrier qui, au surplus, ne présente pas le caractère d'une réclamation ; que, dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par l'administration fiscale et tirée de ce qu'il s'était abstenu de réclamation en temps utile, doit être accueillie ;
7. Considérant, d'autre part, que la demande de remboursement des salaires saisis entre les mois d'octobre 2013 et mai 2015 soulève, ainsi que le fait valoir l'administration, un litige distinct de celui de la contestation de l'avis à tiers détenteur du 3 septembre 2013 ;
Sur le bien-fondé des impositions dont le recouvrement est contesté :
8. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts ne peuvent porter sur un motif remettant en cause l'assiette et le calcul de l'impôt ; qu'à supposer qu'en prétendant que " l'administration n'était pas en mesure de justifier des sommes qu'elle souhaite recouvrer " et "qu'elle n'a, dans aucun mémoire, motivé les rehaussements ", M. A...entende remettre en cause l'assiette des impositions dont le paiement lui est réclamé, il est donc, en application des dispositions précitées, irrecevable à le faire dans une contestation ayant trait au recouvrement de ces impositions ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, les conclusions de la requête de M. A...relatives au recouvrement de la taxe d'habitation présentent le pourvoi le caractère d'un pourvoi en cassation et doivent être transmises au Conseil d'État, d'autre part, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus de ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions de la requête relatives à la taxe d'habitation sont transmises au Conseil d'État.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 15VE01842