Résumé de la décision :
Mme A..., ressortissante turque, a demandé la délivrance d'une carte de séjour temporaire pour des raisons de santé, se fondant sur l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par le préfet de l'Essonne, qui lui a également ordonné de quitter le territoire français, fixant un pays de renvoi. Le Tribunal administratif de Versailles a confirmé cette décision par jugement en date du 17 septembre 2015. En appel, Mme A... conteste ce jugement, mais la Cour administrative d'appel rejette sa requête.
Arguments pertinents :
- Erreur manifeste d’appréciation : Mme A... soutenait que le refus de son titre de séjour était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation selon les dispositions de l'article L. 313-11. La Cour a considéré que le préfet s’était fondé sur un avis médical stipulant que son état de santé ne nécessitait pas une prise en charge médicale d'une gravité exceptionnelle et qu'elle pouvait recevoir un traitement en Turquie.
> « En l'absence de toute documentation corroborant cette affirmation, ces certificats ne sauraient prévaloir sur l'avis mentionné ci-dessus. »
- Légalité de l'obligation de quitter le territoire : La Cour a indiqué que, puisque le refus de titre de séjour était justifié, l'obligation de quitter le territoire était également légale.
> « Mme A...n'est pas fondée à exciper, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé. »
- Fixation du pays de renvoi : Concernant la décision sur le pays de renvoi, la Cour a rejeté les arguments relatifs à une éventuelle violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, renvoyant aux motifs fournis par les premiers juges.
Interprétations et citations légales :
- Interprétation de l’article L. 313-11 : La Cour a appliqué les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui stipule que la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé est subordonnée à l'absence de possibilité de traitement adéquat dans le pays d'origine. La Cour a constaté que le préfet avait pris en compte cet avis médical :
> « [La carte de séjour temporaire] est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. » (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-11).
- Concernant l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme : La Cour a fait référence à l'article 3 de cette Convention, qui interdit des traitements inhumains ou dégradants, en indiquant que les moyens avancés par Mme A... avaient été écartés par le Tribunal administratif, ce qui a été confirmé par la Cour d’appel.
Il en ressort que la décision du préfet et du Tribunal administratif reposait sur une évaluation factuelle, où l'absence de preuve pertinente et de soutiens médicaux fiables a été déterminante dans le refus de lui accorder un titre de séjour pour raisons de santé.