Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 juillet 2014, le 22 mai 2015 et le
4 août 2015, la COMMUNE DE VIGNEUX-SUR-SEINE, représentée par Me Phelip, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1001782 du 20 mai 2014 en tant qu'il l'a condamnée à verser à M. G... la somme de 11 608,19 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 20 732,27 euros et de rejeter la demande présentée par M. G... devant le Tribunal administratif de Versailles ;
2° à titre subsidiaire, d'une part, de réformer ce jugement et de ramener l'indemnité allouée à M. G...à de plus justes proportions et, d'autre part, de condamner la société Lyonnaise des eaux France et le SYAGE à la garantir contre toute condamnation ;
3° de mettre à la charge de M. G... ou de toute partie succombante le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il n'a pas statué sur son appel en garantie dirigé contre la société Lyonnaise des eaux France ; les premiers juges ont seulement jugé l'appel en garantie du SYAGE dirigé contre la société Lyonnaise des eaux France ;
- son réseau d'assainissement a été transféré au SYAGE en vertu d'une délibération n° 99.037 du 15 février 1999 ;
- la plaque d'égout constitue une dépendance du réseau d'assainissement indispensable à la gestion de cet ouvrage, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ; les stipulations des articles 29-1 et 30-1 du contrat d'affermage passé entre le SYAGE et la société Lyonnaise des eaux France confirment que les plaques d'égout constituent des dépendances du réseau d'assainissement ; l'éventuelle défectuosité de la plaque d'égout ne pouvait donc lui être opposée dès lors qu'elle ne disposait d'aucune compétence en matière de gestion du réseau d'assainissement ;
- à titre subsidiaire, la plaque d'égout ne présentait pas de défectuosité et avait probablement été déplacée par un véhicule stationné à cet endroit très peu de temps avant la survenance de l'accident ;
- la victime, qui vivait à proximité du lieu de l'accident, ne pouvait ignorer la défectuosité de la plaque si celle-ci avait été ancienne ; en outre, l'instabilité devait nécessairement être visible en plein jour et ne pouvait échapper à la vigilance d'un piéton normalement attentif ; la victime a donc commis une faute, par son manque de prudence, de nature à exonérer l'administration de toute responsabilité ;
- à titre infiniment subsidiaire, le SYAGE, propriétaire de la plaque d'égout et compétent pour gérer le réseau d'assainissement de la commune, et la société Lyonnaise des eaux France, à qui a été affermé le réseau d'assainissement, doivent être condamnés à la garantir contre toute condamnation ; si l'entretien de la voirie n'a pas été transféré au SYAGE, ce dernier a la charge de l'entretien et du contrôle des ouvrages annexes du réseau d'assainissement dont font partie les tampons des regards ainsi que le rappellent les stipulations du contrat d'affermage conclu avec la société Lyonnaise des eaux France ; elle est fondée à appeler en garantie la société Lyonnaise des eaux France, le contrat d'affermage, qui prévoit une délégation de service public, étant opposable aux tiers ;
- à titre encore plus subsidiaire, il y a lieu pour la Cour de ramener les préjudices à de plus justes proportions ; aucune indemnité ne peut être allouée au titre des souffrances endurées en l'absence de description des souffrances de la victime ; le préjudice esthétique est caractérisé par deux cicatrices sur la cheville de 7 et 14 centimètres de long et par un aspect rose sur la cuisse gauche, et a été évalué à un taux de 1/7 ; la somme de 4 000 euros est exorbitante ; les séquelles, qualifiées de légères, ont causé un préjudice négligeable à Mme G...qui était âgée de 75 ans à la date des faits ; l'indemnité sollicitée doit tenir compte de la période allant de la consolidation des blessures au décès de la victime ; s'agissant du préjudice d'agrément, la gêne dans la marche résulte de son état antérieur ; elle n'est donc que partiellement en lien avec l'accident dont s'agit et doit s'apprécier de la date de la consolidation au décès de la victime ; aucune indemnité ne doit donc être allouée ; le préjudice financier n'est nullement justifié ; l'expert indique que l'aide par une tierce personne n'a été nécessaire que pendant trois mois pour une durée de 30 minutes par jour en moyenne ; l'indemnité, qui n'est pas justifiée, est exorbitante dans son montant ; le préjudice moral n'est pas justifié ; l'expert précise qu'il n'y a pas de modification avérée du traitement anxiolytique ; aucune indemnité ne saurait être allouée à ce titre.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Gars,
- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,
- et les observations MeF..., pour le SYAGE, et de MeC..., substituant
Me A...E..., pour la société Lyonnaise des Eaux France.
1. Considérant que, le 18 octobre 2006, Mme G...a chuté au cours d'une promenade en posant le pied sur une plaque d'égout qui s'est dérobée ; que, par une ordonnance du 25 octobre 2007, le président du Tribunal administratif de Versailles a désigné M. D...en qualité d'expert, celui-ci ayant remis son rapport le 4 mars 2008 ; que M.G..., en sa qualité d'héritier de MmeG..., a saisi le Tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à la condamnation solidaire de la COMMUNE DE VIGNEUX-SUR-SEINE, du syndicat intercommunal pour l'assainissement de la région de Villeneuve-Saint-Georges (SIARV) et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation des différents préjudices subis par sa femme du fait de cet accident ; que, par un jugement du 20 mai 2014, le Tribunal administratif de Versailles a mis hors de cause le syndicat mixte pour l'assainissement et la gestion des eaux du bassin versant de l'Yerres, dit SYAGE, qui s'est substitué au SIARV, et a condamné la COMMUNE DE VIGNEUX-SUR-SEINE à verser, d'une part, à M. G... la somme de 11 608,19 euros en réparation des préjudices subis par son épouse et, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 20 732,27 euros en remboursement de ses débours ; que la COMMUNE DE VIGNEUX-SUR-SEINE relève appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que la COMMUNE DE VIGNEUX-SUR-SEINE soutient que le jugement du 20 mai 2014 est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas statué sur l'appel en garantie qu'elle a formé contre la société Lyonnaise des Eaux France ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier de première instance que la requérante a formé cet appel en garantie dans son second mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2014, c'est-à-dire postérieurement à la clôture de l'instruction qui est intervenue trois jours francs avant l'audience du 1er avril 2014, soit le 28 mars 2014 à minuit, en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; qu'ainsi, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité, faute pour le tribunal de s'être prononcé sur ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre la société Lyonnaise des Eaux France ;
Sur la responsabilité de la COMMUNE DE VIGNEUX-SUR-SEINE :
3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le dommage subi par Mme G...résulte de la chute provoquée par l'instabilité de la plaque d'égout qui s'est dérobée sous son poids lors de son passage ; que la plaque dont s'agit, située au milieu du trottoir, constitue un ouvrage public incorporé à la voie publique et a la nature d'une dépendance nécessaire de celle-ci ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE VIGNEUX-SUR-SEINE, chargée de l'entretien de la voie publique et tenue de la maintenir, avec tous ses accessoires, dans un état conforme à sa destination, doit répondre des conséquences dommageables de l'accident, alors même que la gestion du réseau public d'assainissement sur son territoire est assurée par le SYAGE et que l'exploitation de ce service a été confiée à la société Lyonnaise des Eaux France par un contrat d'affermage conclu le 27 décembre 2000 ; que, par suite, la COMMUNE DE VIGNEUX-SUR-SEINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ne l'ont pas mise hors de cause ; que ses conclusions tendant à cette fin ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
4. Considérant, en second lieu, qu'il appartient à l'usager d'un ouvrage public, victime d'un dommage, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
5. Considérant, d'une part, que si que la COMMUNE DE VIGNEUX-SUR-SEINE soutient que la plaque d'égout qui a basculé ne présentait pas de défectuosité, elle n'apporte cependant aucun élément concernant la surveillance ou l'entretien dont cet accessoire de la voie publique aurait fait l'objet, son affirmation selon laquelle la plaque a probablement été déplacée très peu de temps avant l'accident n'étant, par suite, pas établie ; que, dès lors, elle ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de l'ouvrage public mis en cause ; que, par suite, contrairement à ce qu'elle soutient, sa responsabilité est engagée dans l'accident dont a été victime MmeG... ;
6. Considérant, d'autre part, que le danger constitué par le descellement d'une plaque d'égout et le risque de basculement à son passage, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'ils étaient visibles et prévisibles, ne constitue pas un obstacle que tout usager de la voie publique peut normalement s'attendre à rencontrer ; qu'ainsi, et dès lors que le danger n'était pas signalé, aucune faute ne peut être reprochée à MmeG..., alors même que l'accident se serait produit de jour ;
7. Considérant, enfin, que si la commune soutient, au demeurant sans l'établir, que le descellement de la plaque litigieuse a probablement été provoqué par le passage d'un véhicule, il est constant qu'elle n'entend pas ainsi soulever l'éventuel fait d'un tiers qui, en tout état de cause, n'est pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE
VIGNEUX-SUR-SEINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a retenu sa responsabilité et écarté la responsabilité d'un tiers et une éventuelle faute de la victime ;
Sur l'évaluation des préjudices :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du I de l'article 16 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 : " Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. / Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. / Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice. " ;
10. Considérant qu'en application de ces dispositions, le juge, saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et d'un recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale, doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ;
11. Considérant qu'en l'absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice, il y a lieu, pour mettre en oeuvre la méthode sus-décrite, de distinguer, parmi les préjudices de nature patrimoniale, les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et scolaire et les autres dépenses liées à ce dommage ; que parmi les préjudices personnels, sur lesquels l'organisme de sécurité sociale ne peut exercer son recours que s'il établit avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires ;
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme G...a dû supporter certaines dépenses de santé avant consolidation ; que, d'une part, il résulte notamment du rapport d'expertise que les séquelles dont Mme G... était atteinte ont nécessité l'assistance à domicile d'une tierce personne pendant trois mois à hauteur de 30 minutes par jour pour la toilette et l'aide pour le lever et le coucher ; que M. G...a produit un tableau récapitulatif des 96 jours au cours desquels son épouse a bénéficié de soins à domicile ; qu'il a donc été fait une juste appréciation de ce préjudice par le tribunal administratif en le fixant à la somme de
672 euros sur la base d'un SMIC horaire brut à hauteur de 30 minutes par jour sur les 96 jours justifiés ; que, d'autre part, si Mme G...a suivi des séances de kinésithérapie les
12 décembre, 14 décembre, 19 décembre, 21 décembre, 28 décembre 2006 et 4 janvier, 9 janvier, 11 janvier et 18 janvier 2007, M. G...ne justifie toujours pas en appel, nonobstant une mention manuscrite sur l'édition de la liste des rendez-vous, avoir engagé la dépense de
178,80 euros qu'il invoque que les premiers juges ont donc écartée du préjudice indemnisable ; qu'enfin, M. G...a justifié avoir engagé des frais pour l'achat d'un déambulateur à hauteur de 36,19 euros ; que c'est par suite par une juste appréciation que ces préjudices patrimoniaux ont été évalués à la somme totale de 708,19 euros au titre des dépenses de santé ;
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
13. Considérant, en premier lieu, que c'est par une juste appréciation des préjudices que le Tribunal administratif de Versailles a fixé à la somme de 1 000 euros le préjudice moral de la victime et à la somme de 500 euros son préjudice d'agrément ;
14. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les souffrances endurées par la victime ont été évaluées à 3,5/7 par l'expert en tenant compte du choc initial, des lésions initiales, des deux interventions chirurgicales sur la cheville droite, des deux hospitalisations, de l'immobilisation du membre inférieur droit jusqu'au 4 décembre 2007, du traitement anticoagulant, des troubles de la déambulation et des soins de kinésithérapie ; qu'en outre, l'expert a évalué le préjudice esthétique à 1/7, compte tenu de la persistance de cicatrices à la cheville droite et de l'hématome à peine visible au niveau de la cuisse gauche ; qu'enfin, l'expert retient, au titre du déficit fonctionnel permanent, un taux de 7 % ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces préjudices, évalués par les premiers juges aux sommes respectives de 3 800 euros, 600 euros et 5 000 euros, en les portant respectivement à 4 000 euros, 800 euros et 6 000 euros ;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme de 11 608,19 euros accordée par le tribunal administratif au titre de la réparation des préjudices subis par Mme G... doit être portée à 13 008,19 euros et qu'il y a lieu de faire droit dans cette mesure à l'appel incident de M.G... ; que, par suite, la COMMUNE DE VIGNEUX-SUR-SEINE n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif a fait une évaluation excessive de l'indemnisation à laquelle peut prétendre M. G... ;
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne :
16. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne est fondée à solliciter la condamnation de la COMMUNE DE VIGNEUX-SUR-SEINE à lui verser une indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 1 047 euros conformément aux dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Sur les appels en garantie de la COMMUNE DE VIGNEUX-SUR-SEINE :
17. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que les conclusions d'appel en garantie formées par la requérante à l'encontre de la société Lyonnaise des eaux France ont été présentées tardivement devant le Tribunal administratif de Versailles ; que, dans ces conditions, si la COMMUNE DE VIGNEUX-SUR-SEINE réitère ces conclusions devant la Cour, ces dernières doivent être regardées comme étant présentées pour la première fois en appel ; qu'elles ne sont, par suite, pas recevables et doivent être rejetées ;
18. Considérant, en second lieu, que la COMMUNE DE VIGNEUX-SUR-SEINE demande à être garantie par le SYAGE des condamnations prononcées contre elle ; que, toutefois, en se bornant à citer une jurisprudence sur les installations défectueuses, la requérante n'établit, ni même n'allègue d'ailleurs, que cet établissement public aurait commis une faute de nature à fonder ces conclusions lesquelles, en outre, ne pouvaient être utilement dirigées que contre le fermier non insolvable, la société Lyonnaise des eaux France ; qu'il y a donc lieu de rejeter ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre le SYAGE ;
Sur les conclusions de M. G...à l'encontre du SYAGE :
19. Considérant que le jugement attaqué a été notifié à M. G...le 24 mai 2014 ; que ses conclusions tendant à la condamnation du SYAGE ont été présentées dans un mémoire enregistré le 23 mars 2015, soit postérieurement au délai d'appel ; que, par ailleurs, il résulte de ce qui précède que la situation de M. G...n'est pas aggravée par le présent arrêt ; que, par suite, les conclusions dirigées par M. G...à l'encontre du SYAGE doivent être rejetées comme irrecevables ;
Sur les frais d'expertise :
20. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagée entre les parties (...) " ;
21. Considérant que c'est à bon droit que le tribunal administratif a mis les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 907 euros par une ordonnance du président du Tribunal administratif de Versailles en date du 17 mars 2008, à la charge définitive de la COMMUNE DE VIGNEUX-SUR-SEINE ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.G..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la COMMUNE DE VIGNEUX-SUR-SEINE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la COMMUNE DE VIGNEUX-SUR-SEINE une somme de 2 000 euros à verser à M.G... sur le fondement des mêmes dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les autres parties sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VIGNEUX-SUR-SEINE est rejetée.
Article 2 : La somme de 11 608,19 euros que la COMMUNE DE VIGNEUX-SUR-SEINE a été condamnée à verser à M. G...par l'article 2 du jugement n° 1001782 du Tribunal administratif de Versailles du 20 mai 2014 est portée à 13 008,19 euros.
Article 3 : La COMMUNE DE VIGNEUX-SUR-SEINE versera à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 1 047 euros en application des dispositions de l'article
L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 4 : Le jugement n° 1001782 du Tribunal administratif de Versailles du 20 mai 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : La COMMUNE DE VIGNEUX-SUR-SEINE versera à M. G...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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N° 14VE02225