Résumé de la décision
La Cour a statué sur l'appel interjeté par M. et Mme E... ainsi que par la COMMUNE DE BONDY contre un jugement du Tribunal administratif de Montreuil, qui avait annulé un certificat de conformité délivré à M. et Mme E... pour la construction de leur maison. Les requérants contestaient cette annulation, arguant de mesures erronées et de différences de niveaux entre les terrains adjacents. Néanmoins, la Cour a confirmé la décision du tribunal, déclarant que le certificat de conformité ne pouvait être délivré étant donné que les travaux ne respectaient pas les conditions du permis de construire.
Arguments pertinents
1. Non-conformité aux permis : La Cour a établi que la hauteur du mur de clôture construit par M. et Mme E... dépassait les 3 mètres autorisés par le permis de construire, mesurée à partir du terrain de M. A..., avec une hauteur atteignant 3,20 mètres. La Cour a affirmé : "Ces travaux ne pouvaient être regardés comme ayant été exécutés conformément au permis de construire modificatif."
2. Évaluation des niveaux de terrain : La décision souligne que la différence de hauteur entre les propriétés résultait d'un exhaussement du terrain de M. et Mme E..., causé par des travaux de fouilles pour un sous-sol, ce qui a entraîné la violation des normes établies par le permis de construire. La Cour a noté que, malgré l'existence de dénivelés, la responsabilité de la hauteur excessive du mur incombait au fait que les travaux n'avaient pas été réalisés en conformité avec le permis : "Cette différence de niveau résulte [...] de l'absence de remblaiement après travaux."
3. Incapacité de la commune à vérifier les niveaux : La Cour a également souligné que la COMMUNE DE BONDY n'avait pas pris de mesures suffisantes pour vérifier les niveaux du terrain avant les travaux, une omission qui a contribué à la situation irrégulière.
Interprétations et citations légales
Dans sa décision, la Cour se réfère à plusieurs dispositions du Code de l'urbanisme pour justifier son jugement :
- Code de l'urbanisme - Article L. 460-2 : "À leur achèvement, la conformité des travaux avec le permis de construire est constatée par un certificat." Cet article établit la nécessité d'une validation rigoureuse des travaux en fonction des permis de construire délivrés, soulignant que tout dépassement des conditions autorisées constitue une non-conformité.
La décision rappelle également les implications du non-respect des autorisations : "Le maire de la COMMUNE DE BONDY était tenu de refuser le certificat de conformité sollicité." Cette citation met en exergue le principe selon lequel toute irrégularité constatée dans l'exécution des travaux doit empêcher l'attribution d'un certificat de conformité.
Enfin, la Cour évoque l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour déterminer que, bien que M. et Mme E... aient perdu leur appel, la charge des frais n'incombe pas à M. A..., mais plutôt à M. et Mme E..., qui doivent verser 2 500 euros à M. A..., renforçant ainsi l'idée que la responsabilité incombe aux parties qui n'ont pas respecté la législation en vigueur.
Ces éléments mettent en lumière l'importance de la conformité aux permis de construire et des responsabilités qui incombent aux parties lors d'une construction, ainsi que le rôle crucial de la vérification administrative dans ce processus.