Procédure devant la Cour avant renvoi :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février 2012, 28 novembre 2012, 10 avril 2013, 7 octobre 2013 et le 27 janvier 2014, M. C... représenté par Me DiDio, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 décembre 2011 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la motivation de la proposition de rectification est entachée d'inexactitude ;
- la procédure d'imposition est irrégulière au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- l'interlocuteur départemental a changé le motif de refus du bénéfice des dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts ;
- la SARL L'Archipel et lui-même ont été privés de la garantie attachée aux droits de la défense, tenant à la possibilité d'exercer un double recours hiérarchique effectif ;
- au regard de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'administration aurait dû appliquer l'instruction 4-B 213 du 7 juin 1999 reprise dans le BOI 4-B-3-04 de 2004, aux termes de laquelle la mise en location-gérance de l'activité de l'entreprise cédante avant la cession ne prive pas cette entreprise du bénéfice de l'article 151 septies du code général des impôts ;
- la SARL L'Archipel exerçait une activité commerciale et n'a délégué à personne, même partiellement, sa gestion, alors que l'administration à qui incombe la charge de la preuve ne justifie pas d'éléments contraires.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 septembre 2012, le 5 mars 2013, le 19 décembre 2013 et le 25 février 2014, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Par un arrêt n° 12MA00633 du 27 juin 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de M. C... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 décembre 2011.
Par une décision n° 383857 du 21 septembre 2016, le Conseil d'État statuant au contentieux a annulé, sur pourvoi de M. C..., l'arrêt n° 12MA00633 de la cour administrative d'appel de Marseille du 27 juin 2014 et a renvoyé l'affaire à la Cour.
Procédure devant la Cour après renvoi :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 septembre 2016 et le 10 octobre 2016, M. C... maintient les conclusions et moyens formulés dans ses précédentes écritures.
Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2017, le ministre de l'économie et des finances persiste à conclure au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boyer,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
- et les observations de Me D... substituant le cabinet SDG Avocats pour M. C....
1. Considérant que la SARL L'Archipel, soumise sur option au régime fiscal des sociétés de personnes et dont les droits sociaux sont détenus en totalité par M. C..., a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier au 31 octobre 2007 ; qu'à la suite de ce contrôle, l'administration fiscale a remis en cause l'exonération, prévue par l'article 151 septies du code général des impôts, des plus-values professionnelles réalisées par la SARL L'Archipel lors de la vente de tous ses actifs à la SARL Chanlouis, le 10 octobre 2007, et a par suite notifié à cette société une proposition de rectification le 12 août 2008 selon la procédure de rectification contradictoire visée à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; que parallèlement, à la même date, une proposition de rectification a été notifiée à M. C..., en sa qualité d'associé unique redevable des impositions correspondantes en application de l'article 8 du code général des impôts ; que par jugement du 15 décembre 2011, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. C... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties des pénalités y afférentes, auxquelles lui-même et son épouse ont été ainsi assujettis au titre de l'année 2007 ; que, par l'arrêt n° 12MA00633 du 27 juin 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de M. C... tendant à l'annulation de ce jugement ; que par une décision n° 383857 du 21 septembre 2016, le Conseil d'État statuant au contentieux sur pourvoi de M. C... a retenu que la Cour a insuffisamment motivé son arrêt en s'abstenant de répondre au moyen tiré de ce que, compte tenu des mentions figurant dans la réponse aux observations du contribuable, l'administration avait induit la société en erreur sur sa possibilité de bénéficier d'un débat avec le supérieur hiérarchique ; qu'il a annulé l'arrêt du 27 juin 2014 et a renvoyé l'affaire à la Cour ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
2. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ; que dans la partie relative aux conclusions du contrôle, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié prévoit, dans son texte applicable à la procédure en litige, que : " Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur départemental ou principal. Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur " ; que ces dispositions assurent au contribuable qui en fait la demande la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur puis avec l'interlocuteur départemental dans les conditions qu'elles précisent ;
3. Considérant qu'un contribuable qui n'a, à aucun moment de la procédure de vérification, manifesté son intention de demander à bénéficier de la garantie, offerte par la charte du contribuable vérifié, d'obtenir un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur sur tous les points où persiste un désaccord avec ce dernier, ne saurait soutenir utilement devant le juge de l'impôt qu'il aurait été privé de cette garantie et que la procédure d'imposition serait, pour ce motif, irrégulière ; que toutefois, il peut utilement faire valoir que, compte tenu des circonstances de fait, et notamment des informations que l'administration a portées à sa connaissance dans la proposition de rectification ou dans la réponse à ses observations, l'administration l'a induit en erreur sur la possibilité d'obtenir un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, alors même qu'elle n'était pas légalement tenue de faire connaître au contribuable, à ce stade de la procédure, sa faculté d'obtenir un tel débat ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la SARL L'Archipel a été informée, par l'avis de vérification de comptabilité qui lui a été adressé le 28 mai 2008, de son droit d'exercer un recours auprès du supérieur hiérarchique du vérificateur puis de l'interlocuteur départemental, il est constant que la réponse aux observations du contribuable adressée par l'administration à la SARL L'Archipel le 23 septembre 2008 précisait qu'en cas de désaccord cette société ne disposait que d'un seul et unique recours tenant à la saisine du " conciliateur du département de l'Hérault " ; que, dans ces conditions, alors même que le représentant de la SARL L'Archipel a pu rencontrer l'interlocuteur départemental avant la clôture de la procédure de redressement, cette mention était de nature à laisser penser que la voie d'un recours hiérarchique était désormais fermée ; que, dans ces conditions, l'administration a induit la SARL L'Archipel en erreur sur la possibilité de bénéficier d'un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur et a, par suite, privé cette société d'une garantie substantielle attachée à la vérification de comptabilité suivie à son égard ; que, dès lors, la procédure au terme de laquelle les impositions en litige ont été mises à la charge de M. C... en sa qualité d'associé de la SARL L'Archipel est entachée d'une irrégularité de nature à entraîner la décharge de ces impositions ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 décembre 2011 est annulé.
Article 2 : M. C... est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles lui-même et son épouse ont été assujettis au titre de l'année 2007.
Article 3 : L'Etat versera à M. C... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2017 où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Boyer, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 avril 2017.
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N° 16MA03764
nc