Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2016, M.C..., représenté par Me A... B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1517315/6-2 du 19 janvier 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 25 septembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me A... B..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet de police a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code du travail,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme Bonneau-Mathelot a présenté son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., de nationalité chinoise, a résidé en France sous couvert d'un visa étudiant puis d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " de 2007 à 2011. Le 8 mars 2012, le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour. Le 6 janvier 2014, M. C... a sollicité un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ayant refusé de lui accorder une autorisation de travailler, le préfet de police a, par un arrêté du 27 janvier 2014, rejeté sa demande. Le 31 mars 2015, l'intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 septembre 2015, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. M. C... relève appel du jugement du 19 janvier 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / [...] ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / [...] ".
3. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir dont il dispose, d'apprécier dans chaque cas particulier, compte tenu de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'étranger, l'opportunité de prendre une mesure de régularisation favorable à l'intéressé. Par suite, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
4. D'une part, il ressort de l'arrêté en litige que le préfet de police a estimé que l'absence de détention d'un visa de long séjour faisait obstacle à la délivrance à M. C...d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lequel la délivrance d'un tel visa est requise.
5. D'autre part, pour rejeter, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demande de titre de séjour présentée par M. C...au regard de l'activité professionnelle dont il se prévalait, le préfet de police s'est, notamment, fondé sur les circonstances que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi avait, le 9 décembre 2011, refusé une autorisation de travail au titre de son activité de livreur pour la société Sushishop Courcelles et que, s'agissant de son activité de serveur au sein de la société Yokhama pour laquelle il avait produit des bulletins de paie du mois de janvier 2014 au mois de janvier 2015, il n'avait présenté aucun contrat de travail. Contrairement à ce que soutient M.C..., il ressort des écritures du préfet de police que ce dernier a seulement entendu lui opposer l'absence d'effectivité de cette activité professionnelle et non la condition tirée de la production d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes telle qu'exigée des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 susvisé du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur de droit au titre des dispositions sus-rappelées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Enfin, si M. C... fait valoir qu'il est entré en France en 2007, qu'il a suivi plusieurs années d'études en France et qu'il a travaillé régulièrement depuis janvier 2012 sur le territoire français, ces circonstances ne sont pas, en l'espèce, constitutives de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions sus rappelées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. C... réside de manière irrégulière sur le territoire français depuis l'expiration de son dernier titre de séjour le 11 octobre 2011, qu'il a travaillé sans titre de séjour l'y autorisant et qu'il est célibataire, sans enfant et dépourvu d'attaches familiales en France. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
7. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. M. C... fait valoir, sans plus de précisions, qu'il est parfaitement intégré en France où il réside depuis de nombreuses années et qu'il maîtrise la langue française. Toutefois, M. C..., célibataire, sans charges de famille et sans attaches familiales en France, ne conteste pas que ses parents, son frère et sa soeur résident en Chine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 21 ans. En outre, l'intéressé ne fait état d'aucune précision ni n'apporte aucun élément sur les liens personnels qu'il a pu nouer en France. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 avril 2017.
Le rapporteur,
S. BONNEAU-MATHELOTLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
A. CLEMENTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01192