Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2016, M. B..., représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1600839 du 23 juin 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 12 janvier 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- le préfet s'est cru en situation de compétence liée et n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire permettant de l'admettre exceptionnellement au séjour, alors qu'il réside en France depuis plus de dix ans et y est inséré professionnellement ;
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il établit résider en France depuis plus de dix ans ;
- l'autorité de la chose jugée par le jugement définitif du Tribunal administratif de Melun du 31 août 2015, qui a estimé que les documents qu'il produisait permettaient d'attester de sa résidence habituelle depuis plus de dix ans, n'a pas été respectée ;
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il réside en France sans discontinuer depuis 2001 et qu'il y a fondé son foyer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bernard,
- et les observations de Me Boudjellal, avocat de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 23 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 12 janvier 2016 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. B... ne remplit aucune des conditions prévues par le 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il n'a pas pu attester de manière probante du caractère habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans. L'arrêté indique également que M. B... ne remplit pas non plus les conditions prévues par l'article 7 b du même accord, dès lors qu'il ne dispose ni d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ni d'un visa de long séjour. Enfin, l'arrêté indique que M. B... se déclare marié, sans charge de famille en France, que s'il déclare avoir une soeur en France, cette circonstance ne lui confère aucun droit au séjour au regard de la législation en vigueur et qu'il ne justifie pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger où résideraient son épouse et son enfant et que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. L'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant refus de titre de séjour, ainsi que celle portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, rappelés au point précédent, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. B... et n'aurait pas apprécié l'opportunité d'une mesure de régularisation avant de rejeter sa demande de titre de séjour.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. (...) ".
5. Le préfet de police a considéré, par l'arrêté contesté, que M. B... n'établissait pas remplir la condition d'ancienneté de séjour prévue par ces stipulations dès lors que les documents présentés n'avaient " pas de valeur suffisamment probante de sa résidence sur le territoire national pour les années 2005 et 2006 ainsi que pour le premier semestre des années 2013 et 2015 et le second semestre des années 2010, 2011 et 2014 " et que " aucun document n'a été produit pour le 1er semestre 2007 ".
6. D'une part, M. B... fait valoir que, par un jugement n° 1506882 du 31 août 2015 devenu définitif, la magistrate désignée par la présidente du Tribunal administratif de Melun aurait estimé que les documents qu'il produisait permettaient d'attester de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans. Toutefois, ce jugement se borne à constater que M. B... est entré sur le territoire français 19 avril 2001 avec un passeport en cours de validité muni d'un visa valable du 30 octobre 2000 au 29 avril 2001. Le moyen doit donc être écarté comme manquant en fait.
7. D'autre part, M. B... ne verse aucune pièce au titre de la période de plus de six mois allant du 8 février au 24 août 2006. En outre, il ne verse qu'un seul document émanant d'un hypermarché, et donc de faible valeur probante, au titre de la période de près d'un an allant du 14 novembre 2006 au 24 septembre 2007. Dans ces conditions, M. B... n'établit pas avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté et, par suite, remplir les conditions prévues par les stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. M. B... fait valoir, sans plus de précisions, qu'il réside en France depuis 2001, qu'il y a fondé son foyer et qu'il y est inséré professionnellement. Toutefois, M. B... ne conteste pas l'exactitude de ses déclarations lors de sa demande de titre de séjour selon lesquelles son épouse et son enfant résident en Algérie. M. B... ne soutient d'ailleurs pas ne plus avoir d'attaches personnelles ou familiales en Algérie, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 40 ans. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 ci-dessus, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 avril 2017.
Le rapporteur,
A. BERNARDLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
A. CLEMENTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA02406