1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 mai 2015 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet de la Haute-Savoie du 21 octobre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de délivrer à son époux une carte de séjour vie privée et familiale avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande et de délivrer à son époux une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans les mêmes conditions d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- elle vit en France depuis 1999, elle n'a plus d'attache au Kosovo et ne répond pas aux conditions pour obtenir le regroupement familial au bénéfice de son époux ; un enfant est né le 23 février 2014 ; la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision, qui va priver son enfant de son père pendant une longue période, méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations.
Mme A... épouse D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 décembre 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
1. Considérant que Mme A... épouseD..., ressortissante du Kosovo née le 20 novembre 1979 est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 25 avril 2018 ; qu'elle a épousé, au Kosovo, le 20 janvier 2011, un compatriote qui est entré en France, en août 2011 ; que son époux a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 11 octobre 2011 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 avril 2012 ; que le du 1er décembre 2011, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de délivrer à M. D... un titre de séjour et a assorti sa décision de l'obligation de quitter le territoire ; que le 31 décembre 2012, M. D... a présenté une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 20 décembre 2013, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que le 25 juillet 2014, Mme D... a déposé une demande de titre de séjour en faveur de son époux ; que le préfet de la Haute-Savoie a rejeté cette demande par une décision du 21 octobre 2014 ; que Mme D... relève appel du jugement du 12 mai 2015, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant que Mme D... fait valoir qu'elle est présente en France depuis 1999, qu'elle y vit avec l'ensemble de sa famille, qu'elle a épousé un compatriote le 20 janvier 2011 avec lequel elle a eu un enfant le 23 février 2014 ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que son époux s'est maintenu en France en dépit de deux refus de titres de séjour ; que dans ces conditions, et eu égard en particulier aux conditions de séjour des intéressés en France, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas porté, au droit de Mme D... et de son conjoint au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise ; qu'il n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
5. Considérant que si Mme D... est mère d'un enfant mineur, la décision en litige n'a pas pour objet ni pour effet de séparer l'enfant de sa mère ni de faire obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Kosovo, pays où a toujours vécu le père de l'enfant et où ce dernier et sa mère peuvent le rejoindre ; qu'ainsi, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...épouse D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2017 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 avril 2017.
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N° 15LY01935