Résumé de la décision
M. A..., de nationalité arménienne, a contesté un jugement du tribunal administratif de Lyon, qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un refus de renouvellement de son titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français. M. A... invoquait son état de santé, arguant que ce refus méconnaissait l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal administratif, en considérant que M. A... pouvait bénéficier d'un traitement médical adéquat en Arménie et que le refus de titre de séjour ne violait pas la législation en vigueur.
Arguments pertinents
1. Légalité du refus de titre de séjour :
M. A... soutenait que son état de santé justifiait la délivrance d'un titre de séjour en vertu de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, le tribunal a noté que l'état de santé de M. A... était pris en charge en Arménie, se fondant sur des avis médicaux et des rapports d'institutions sanitaires. Cela a été interprété comme suffisant pour justifier le refus.
> "Le refus de titre de séjour en litige ne méconnaît pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile."
2. Absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité :
Bien que M. A... ait présenté des troubles cardiaques et une surveillance nécessaire postérapeutique, le tribunal a souligné qu'il n'y avait pas de preuves substantielles que ces besoins médicaux ne pourraient pas être satisfaits en Arménie.
> "Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que cette surveillance et ce contrôle ne pourraient pas être exercés en Arménie."
3. Rejet des conclusions d'injonction et de frais d'avocat :
Comme M. A... n'était pas fondé à contester le refus de titre de séjour, ses demandes d'injonction et de remboursements de frais d'avocat ont également été rejetées.
> "Les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées."
Interprétations et citations légales
L'article pertinent utilisé dans cette décision est le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-11, qui précise les conditions selon lesquelles un titre de séjour temporaire peut être délivré pour des raisons de santé :
> "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale' est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire."
Cette disposition implique que l'autorité administrative doit évaluer si l'état de santé du requérant nécessite une attention médicale spécifique non disponible dans son pays d'origine. Dans la décision, le préfet a justifié son refus en se basant sur des avis médicaux et des rapports d'ambassades, soulignant que les soins nécessaires pouvaient être obtenus en Arménie.
En conclusion, le jugement réaffirme que les décisions administratives peuvent se fonder sur des avis collectés auprès d'établissements compétents et sur une évaluation des capacités du système de santé du pays d'origine du requérant. La présente décision souligne l'importance de l'expertise médicale dans les procédures de demande de titre de séjour pour des raisons de santé.