2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 10 octobre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans les mêmes conditions d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sa situation a changé puisqu'il est père d'un enfant né en France ; le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le préfet ne pouvait se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- son épouse vit en France depuis 1999, elle n'a plus d'attache au Kosovo et ne répond pas aux conditions pour obtenir le regroupement familial à son bénéfice ; un enfant est né le 23 février 2014 ; la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
1. Considérant que M. C..., ressortissant du Kosovo né le 20 mai 1981, après avoir épousé, le 20 janvier 2011, au Kosovo, une compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 25 avril 2018, est entré en France en août 2011 ; qu'il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 11 octobre 2011 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 avril 2012 ; que le 1er décembre 2011, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de délivrer à M. C... un titre de séjour et a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire ; que le 31 décembre 2012, M. C... a présenté une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, le 20 décembre 2013, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que le 13 septembre 2014, M. C... a sollicité l'abrogation des décisions du 20 décembre 2013 ; que le 10 octobre 2014, le préfet de la Haute-Savoie lui a opposé un refus ; que M. C... relève appel du jugement du 12 mai 2015, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus du 10 octobre 2014 ;
2. Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'a pas fondé sa décision sur la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; que dès lors, le moyen manque en fait ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
4. Considérant que M. C... fait valoir que son épouse est présente en France depuis 1999, qu'elle y vit avec l'ensemble de sa famille, qu'elle l'a épousé le 20 janvier 2011 et qu'ils ont eu un enfant né le 23 février 2014 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est maintenu en France en dépit de deux refus de titres de séjour ; que, dès lors, et eu égard en particulier aux conditions de séjour en France de l'intéressé, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas porté à son droit et à celui de son épouse au respect de leur vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise ; qu'il n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
6. Considérant que si M. C... est père d'un enfant mineur, la décision en litige n'a pas pour objet ni pour effet de séparer l'enfant de son père ni de faire obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Kosovo, pays où a toujours vécu le père de l'enfant et où ce dernier et sa mère peuvent le rejoindre ; qu'ainsi, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2017 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 avril 2017.
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N° 15LY01940