Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2016, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 1606262/8 du 23 avril 2016 du magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2016 prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors qu'il a annulé, sur le fondement du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'interdiction de retour comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, alors que ce moyen n'avait pas été soulevé par M. A... ;
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit en ce que le magistrat s'est livré à un contrôle restreint du bien fondé de l'arrêté portant interdiction de retour alors que le contrôle doit être normal ;
- son arrêté portant interdiction de retour n'était pas entaché d'une erreur d'appréciation et était suffisamment motivé.
La requête a été communiquée à M.A..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme Bernard a présenté son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de police relève appel du jugement du 23 avril 2016 du magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé son arrêté du 20 avril 2016 prononçant à l'encontre de M. A..., de nationalité algérienne, une interdiction de retour sur le territoire français et a mis à la charge de l'Etat une somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions du préfet de police dirigées contre le jugement attaqué :
2. Aux termes du paragraphe III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (...) / Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. / (...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...) ".
3. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Il appartient notamment au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour.
4. D'une part, M. A... ne conteste pas les motifs de l'arrêté en litige selon lesquelles il est célibataire et sans enfants et est entré sur le territoire français le 31 décembre 2015, soit moins de quatre mois avant l'intervention de l'arrêté. D'autre part, en se bornant à faire valoir que la décision d'interdiction de retour aurait des " conséquences graves sur sa situation future d'ordre matrimonial et personnel ", au motif qu'il souhaitait se marier en Italie avec une ressortissante tunisienne, M. A... ne fait pas état d'éléments permettant d'établir que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans serait entachée d'une erreur d'appréciation. C'est donc à tort que le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris a annulé ladite décision pour ce motif, en faisant en outre inexactement usage d'un contrôle restreint de l'erreur manifeste d'appréciation.
5. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devant le Tribunal administratif de Paris, M. A... n'ayant pas présenté de mémoire devant la Cour.
6. En premier lieu, par un arrêté n° 2016-00100 du 17 février 2016, régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 26 février 2016, le préfet de police a donné à M. C... D..., signataire de l'arrêté contesté, délégation à l'effet de signer les décisions en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
7. En second lieu, il ressort des termes mêmes des dispositions du paragraphe III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 2 ci-dessus que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
8. L'arrêté contesté vise notamment le paragraphe III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que M. A...a fait l'objet d'une décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français, qu'il allègue être entré sur le territoire français le 31 décembre 2015, qu'il ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, dès lors qu'il se déclare célibataire et sans enfants à charge, et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. L'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 20 avril 2016 prononçant à l'encontre de M. A... une interdiction de retour sur le territoire français et a mis à la charge de l'Etat une somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 1606262/8 du 23 avril 2016 du magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 20 avril 2016 prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 avril 2017.
Le rapporteur,
A. BERNARDLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
A. CLEMENTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA02151