Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2016, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1518527/3-3 du 22 mars 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 14 octobre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du 1) et 5) de l'article 6, du h de l'article 7 bis ou du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen complet de sa situation ;
- l'arrêté critiqué méconnaît les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,
- et les observations de Me Boudjella, avocat de M.B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 22 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 14 octobre 2015 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination.
2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise que M. B... " n'a pas pu attester de manière probante et satisfaisante du caractère ancien et habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans ", notamment, pour les années 2005 à 2009, et le premier semestre 2012, et que " les pièces présentées telles que les ordonnances et l'aide médicale de l'Etat ne peuvent suffire à justifier sa présence habituelle sur le territoire depuis plus de dix ans ". Le préfet de police ajoute que l'intéressé ne remplit pas non plus les conditions fixées au 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il n'atteste pas de l'intensité d'une vie privée et familiale établie sur le territoire français. L'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui le fondent et doit être regardé comme suffisamment motivé. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de l'arrêté litigieux, et notamment, comme il vient d'être dit, de ses motifs, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation administrative de M. B...au regard des dispositions de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; / [...] ".
5. En dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre. S'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation. Par suite, M. B...ne peut utilement invoquer les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012.
6. M. B... fait valoir qu'à la date de la décision attaquée, le 14 octobre 2015, il résidait en France de façon habituelle depuis plus de dix ans. Toutefois, le requérant se borne à produire, d'une part, au titre de l'année 2006, un ticket achat à la boutique santé du roannais du 30 janvier 2006, une notification de droit à l'aide médicale de l'Etat du 7 juin 2006 et un contrat et des bulletins de salaire pour décembre 2006, d'autre part, au titre de l'année 2007, une facture Net Phone du 3 février 2007, trois factures de pharmacie en date des 25 octobre, 26 novembre et 31 décembre 2007 dont deux où ne figurent pas le tampon de l'établissement et un certificat de travail établi le 7 janvier 2007 pour les missions de décembre 2006 et, enfin, au titre de l'année 2008, une demande de pièce et une attestation de l'aide médicale d'Etat des 13 juin et 12 août 2008, une feuille de rendez-vous médical du 30 juillet 2008, un carton de rendez-vous du 6 juillet sur lequel ne figure pas l'année concernée et un courrier de rendez vous pour le dépôt d'une demande d'attestation d'accueil de la ville d'Argenteuil du 16 décembre 2008. Si ces documents peuvent attester de la présence ponctuelle de l'intéressé aux dates mentionnées, ils ne sont, en revanche, pas de nature à établir sa résidence habituelle en France sur l'ensemble des années 2006, 2007 et 2008. Il suit de là que M. B... n'établit pas avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté. Le préfet de police n'a donc pas méconnu les stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / [...] ; / 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / [...] ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. M. B... fait valoir qu'il est parfaitement intégré en France où il réside depuis mars 2005 et où il a noué de nombreux liens privés. Toutefois, l'intéressé ne démontre pas, comme il a été dit précédemment, l'ancienneté de sa résidence en France. En outre, M.B..., célibataire et sans charges de famille, ne peut être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 30 ans. Dans ces conditions, alors même qu'il aurait travaillé ponctuellement depuis 2006, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8 ci-dessus, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 avril 2017.
Le rapporteur,
S. BONNEAU-MATHELOTLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
A. CLEMENTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01177