Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée par télécopie le 17 avril 2015 et régularisée par courrier le 4 mai 2015, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 22 janvier 2015 ainsi que l'arrêté du 11 juillet 2014 du préfet de l'Hérault ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal a dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il ressortait de ces pièces qu'il n'avait pas informé la préfecture de l'existence de circonstances humanitaires particulières ;
- le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que sa situation ne relevait pas de circonstances humanitaires exceptionnelles ;
- le jugement encourt l'annulation dès lors que sa situation répond aux exigences posées au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté préfectoral portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivé ;
- le préfet ne s'est pas livré à un examen complet de sa situation avant de rejeter sa demande d'admission au séjour ;
- l'arrêté préfectoral méconnaît les dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
- l'arrêté préfectoral est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il est diabétique sous traitement et isolé dans son pays d'origine où il est difficile de bénéficier de soins adaptés à sa pathologie.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Massé-Degois,
- et les observations de M. C....
1. Considérant que M. C..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 22 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2014 du préfet de l'Hérault refusant son admission au séjour en qualité d'étranger malade et l'obligeant à quitter le territoire français ;
2. Considérant, en premier lieu, que les éventuelles erreurs de droit et erreurs de fait reprochées aux premiers juges par M. C... sont, le cas échéant, susceptibles d'affecter le bien-fondé du jugement critiqué mais sont en tout état de cause sans incidence sur sa régularité ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant refus de séjour, notamment des éléments précis concernant la situation personnelle de M. C... tels son identité, les circonstances de son entrée sur le territoire français, sa situation familiale ainsi que son état de santé, est suffisamment motivé au regard de la loi du 11 juillet 1979 ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;
5. Considérant qu'en réservant le cas d'une circonstance humanitaire exceptionnelle, le législateur a souhaité que puissent être prises en compte les situations individuelles qui justifient, nonobstant l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine, le maintien sur le territoire français de l'intéressé ; qu'ainsi, lorsque le demandeur porte à la connaissance de l'autorité administrative des éléments particuliers relatifs à sa situation personnelle, il appartient à cette autorité d'apprécier, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé lui-même éclairé par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, si ces éléments peuvent être qualifiés de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. C... au vu de l'avis rendu le 12 juin 2014 par le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé du Languedoc-Roussillon aux termes duquel si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, vers lequel il peut voyager en avion sans risque ; que les pièces produites par M. C..., notamment les ordonnances médicales et les comptes rendus de consultations qui indiquent qu'il présente un diabète chronique découvert en 1998 et nécessitant une auto-surveillance quotidienne ainsi qu'une insulinothérapie en pompe sous-cutanée, ne permettent, eu égard aux termes dans lesquels ces documents sont rédigés, ni d'établir l'inexistence au Maroc des traitements et soins requis par son état de santé, ni que le requérant ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée dans ce pays ; qu'ainsi, ces pièces, y compris le certificat médical établi le 7 mars 2016, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sur lequel s'est fondé le préfet de l'Hérault pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. C... ; que, par ailleurs, si ce dernier fait valoir que sa mère et ses deux plus jeunes soeurs ont quitté le Maroc en 2008 pour rejoindre la France, qu'il est sujet à de fréquents malaises tandis que la ville dont il est originaire est éloignée des centres de soins et qu'il présenterait une " tendance dépressive " selon un praticien spécialisé en endocrinologie exerçant à Nador (Maroc), du fait de la lourdeur de sa maladie et de son isolement familial, ces circonstances ne peuvent être regardées, compte tenu notamment de ce qui a été dit précédemment quant à l'offre de soins au Maroc et alors au demeurant qu'il n'est selon ses dires entré en France qu'en 2012, comme des motifs humanitaires exceptionnels au sens des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant n'établit pas ni même ne soutient avoir porté à la connaissance de l'autorité administrative d'autres éléments que ceux qui ont été ci-dessus évoqués ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges, qui n'ont pas commis d'erreur d'appréciation quant à la teneur et à la portée des pièces soumises à leur examen, ont estimé que lesdites dispositions n'avaient pas été méconnues par l'arrêté contesté ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que si M. C..., né le 20 août 1988, affirme être entré sur le territoire français le 8 juillet 2012 et y résider depuis lors, les pièces du dossier permettent seulement d'établir sa présence sur le territoire français à compter du mois de mars 2013 ; qu'en outre, si plusieurs membres de sa famille, notamment ses parents et deux de ses soeurs, résident en France, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée M. C... était célibataire et sans enfant et qu'il résidait dans le département de l'Hérault alors que sa famille, qu'il allègue avoir rejoint afin de ne plus souffrir d'isolement, était établie dans le département du Gard ; qu'enfin, M. C... ne justifie pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où réside notamment une troisième soeur et où il a vécu la majeure partie de sa vie ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué, ainsi que l'a jugé le tribunal, n'a pas porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, cet arrêté ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault ne se serait pas livré à un examen particulier de l'ensemble de la situation de M. C... ;
9. Considérant, en sixième et dernier lieu, qu'aucun des éléments évoqués ci-dessus n'est de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C... ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que les conclusions accessoires présentées par M. C... doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au ministre de l'intérieur et à Me A....
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2016, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- M. Martin, président-assesseur,
- Mme Massé-Degois, première conseillère.
Lu en audience publique, le 12 avril 2016.
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N° 15MA01675 5
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