Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2015, la SARL Castel Blue, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 4 juin 2015 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 34 887 euros, assortie des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont soulevé d'office la tardiveté de sa demande indemnitaire sans mettre les parties à même de présenter leurs observations ;
- l'exception de recours parallèle ne peut lui être opposée ;
- en tout état de cause, cette exception est contraire à l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la transposition par la loi du 9 mars 2010 de la directive communautaire relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée transposée a rendu très contraignant l'exercice des recours prévus par le livre des procédures fiscales ;
- l'Etat français a commis une faute en ne transposant pas dans les délais impartis cette directive communautaire ;
- elle est fondée à solliciter la réparation de son préjudice à hauteur des sommes versées à tort.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, reprise par la directive 2006/112/CE du Conseil du 26 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carotenuto,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
1. Considérant que la SARL Castel Blue, qui exerce la profession de marchands de biens, a saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 34 887 euros, augmentée des intérêts moratoires, en réparation du préjudice résultant du refus de l'administration de lui restituer, à hauteur de la même somme, la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle estime avoir indûment acquittée au titre de l'année 2007, à l'occasion d'une opération d'achat-revente d'un bien immobilier ; que par le jugement attaqué du 4 juin 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges ont rejeté la demande indemnitaire présentée par la SARL Castel Blue au motif qu'elle n'était pas susceptible de lui procurer un résultat différent de celui qu'elle pouvait obtenir par un autre recours de même nature ; qu'ainsi, le tribunal n'a aucunement soulevé d'office le moyen d'ordre public tiré de la tardiveté de la demande indemnitaire formée par la SARL Castel Blue ; que celle-ci ne saurait, dès lors, utilement soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier au regard des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, faute pour les premiers juges d'avoir préalablement informé les parties de leur intention de soulever un tel moyen ;
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " (...) Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle ou un avis rendu au contentieux, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision ou l'avis révélant la non-conformité est intervenu. Pour l'application du quatrième alinéa, sont considérés comme des décisions juridictionnelles ou des avis rendus au contentieux les décisions du Conseil d'Etat ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, les arrêts de la Cour de cassation ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire, les arrêts du Tribunal des conflits et les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes se prononçant sur un recours en annulation, sur une action en manquement ou sur une question préjudicielle. " ; qu'aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; c) de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (...) " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une réclamation présentée le 22 décembre 2011, la SARL Castel Blue a demandé la restitution de la somme de 34 887 euros en litige en invoquant la contrariété des dispositions du 6° de l'article 257 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur avant sa modification par l'article 16 de la loi 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, avec les dispositions de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, devenue la directive n° 2006/112/CE en date du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ; que cette réclamation a été rejetée par une décision du 3 janvier 2012, pour tardiveté au regard du délai de réclamation prévu par les dispositions précitées du b) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;
5. Considérant, d'une part, que la demande indemnitaire d'un contribuable se prévalant d'une faute des services fiscaux qui a le même objet que celle qu'il a formée ou aurait pu former aux fins de décharge ou de restitution de l'impôt établi par l'administration n'est pas recevable ; que la SARL Castel Blue, dès lors qu'elle sollicite une indemnité pour faute de l'Etat d'un montant égal aux droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle prétend avoir acquittée à tort, doit être regardée comme formant des conclusions qui ont en réalité le même objet qu'une demande aux fins de décharge ou de reversement de la taxe sur la valeur ajoutée payée ; que par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la société requérante ne sont pas recevables ;
6. Considérant, d'autre part, que la non-conformité du 6° de l'article 257 du code général des impôts avec les dispositions de la sixième directive, devenue la directive n° 2006/112/CE en date du 28 novembre 2006, n'ayant pas été révélée par une décision juridictionnelle ou un avis rendu au contentieux, la SARL Castel Blue avait pour faire valoir devant l'administration, les droits dont elle estimait qu'ils lui avaient été conférés par l'ordre juridique communautaire, la faculté d'introduire une réclamation sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ; qu'elle disposait pour ce faire des délais visés à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; que dans la mesure où la société requérante pouvait invoquer, dès le versement des taxes litigieuses, les éléments de droit fondant l'absence de compatibilité du droit interne français à la norme supérieure, le délai de réclamation qui lui était ouvert a expiré au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui a suivi celle du versement de l'imposition contestée ; que l'instauration par les dispositions du a), ou, à défaut, du b) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, d'un délai de réclamation d'au moins deux années est suffisante pour permettre aux contribuables concernés de faire valoir utilement leurs droits ; que par suite, la SARL Castel Blue n'est pas fondée à soutenir que lui opposer l'irrecevabilité de ses conclusions indemnitaires au motif qu'elle disposait de la possibilité de présenter une réclamation aux fins de restitution de la taxe en litige reviendrait à la priver de son droit à un recours effectif garanti par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Castel Blue n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la SARL Castel Blue demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Castel Blue est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Castel Blue et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction générale des finances publiques (service juridique de la fiscalité, bureau JF-2A).
Délibéré après l'audience du 30 mai 2017, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Carotenuto, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 juin 2017.
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N° 15MA03368
nc