Procédure devant la Cour :
Par un recours et un mémoire enregistrés le 25 août 2015 et le 15 mai 2017, le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 28 avril 2015 ;
2°) de remettre à la charge de Mme B...la somme de 4 243 euros, correspondant aux pénalités dégrevées en exécution de ce jugement.
Il soutient que l'application de la pénalité pour manoeuvres frauduleuses est fondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2015, Mme B..., représentée par MeC..., conclut :
1°) au rejet du recours ;
2°) par la voie de l'appel incident, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er février 2007 au 31 janvier 2011;
3°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les pénalités pour manoeuvres frauduleuses ne sont pas justifiées ;
- le contrôle inopiné dont a fait l'objet l'officine de pharmacie qu'elle exploite a été effectué en violation des dispositions de l'article L. 47 alinéa 4 du livre des procédures fiscales ;
- le choix qu'elle a exercé quant aux modalités de la vérification de la comptabilité informatisée n'a pas été respecté ;
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;
- l'administration ne lui a pas précisé la nature des traitements informatiques effectués ;
- les rectifications ont été notifiées au-delà de la période vérifiée ;
- les ruptures de séquences constatées par le service correspondent à des rendus de monnaie non pris en compte et ne lui sont pas imputables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boyer,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
- et les observations de Me C...pour MmeB....
1. Considérant que l'officine de pharmacie que Mme B... exploite à titre individuel à Ille-sur-Têt (Pyrénées-Orientales) a fait l'objet d'un vérification de comptabilité à la suite de laquelle ont été mises à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er février 2007 au 31 janvier 2011 ; que Mme B... a contesté ces impositions supplémentaires devant le tribunal administratif de Montpellier, qui par un jugement n° 1400838 rendu le 28 avril 2015 a partiellement accueilli sa demande en prononçant, en son article 1er, la décharge d'une partie des pénalités en litige, à hauteur de la différence entre le montant de la pénalité au taux de 80 % pour manoeuvres frauduleuses dont ont été assorties les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et la pénalité au taux de 40 % pour manquement délibéré, qui a été substituée par le même jugement à la pénalité de 80 % initialement appliquée ; que le ministre des finances et des comptes publics demande l'annulation de l'article 1er de ce jugement du 28 avril 2015 et que soit par voie de conséquence remise à la charge de Mme B... la somme de 4 243 euros ; que, par la voie de l'appel incident, Mme B... demande la décharge en droits et pénalités de l'intégralité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er février 2007 au 31 janvier 2011 ;
Sur l'appel incident :
2. Considérant que Mme B... se borne à soutenir, en des termes identiques à ceux développés en première instance, que le contrôle inopiné dont a fait l'objet l'officine de pharmacie a été effectué en violation des dispositions de l'article L. 47 alinéa 4 du livre des procédures fiscales, que le choix exercé quant aux modalités de la vérification de comptabilité informatisée n'a pas été respecté, que la proposition de rectification est insuffisamment motivée, que l'administration ne lui a pas précisé la nature des traitements informatiques effectués, que la procédure est irrégulière dès lors que les rectifications ont été notifiées au-delà de la période vérifiée, que le rehaussement des recettes de l'officine est injustifié dès lors que les ruptures de séquences constatées par le service d'une part correspondent à des rendus de monnaie non pris en compte et d'autre part ne lui sont pas imputables ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
Sur l'appel principal :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) c). 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses (...) " ;
4. Considérant que, pour appliquer des pénalités pour manoeuvres frauduleuses sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration a relevé que le logiciel de gestion Alliance Plus utilisé par Mme B... comportait un module permettant de dissimuler des recettes, qui ne pouvait avoir d'autre finalité que la fraude fiscale, et que l'activation de ce module nécessitait l'entrée d'un mot de passe, ce qui suppose une manoeuvre consciente de l'utilisateur ; que ces agissements délibérés de l'exploitante individuelle de l'officine ont permis de dissimuler des opérations taxables portant sur les ventes payées en espèces de produits délivrés sans ordonnance, faisant obstacle au recoupement avec les remboursements de l'assurance maladie, tout en donnant à la comptabilité l'apparence de la sincérité ; que l'utilisation délibérée d'un logiciel offrant des fonctionnalités de nature à rendre plus difficile le pouvoir de contrôle de l'administration fiscale caractérise des manoeuvres frauduleuses justifiant l'application de la majoration de 80 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a accordé à Mme B... la réduction des pénalités dont ont été assorties les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er février 2009 au 31 janvier 2011; qu'il est par voie de conséquence fondé à demander que soit remise à la charge de Mme B... la somme de 4 243 euros ; que les conclusions présentée par la voie du recours incident par Mme B... doivent être rejetées, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 avril 2015 est annulé.
Article 2 : La somme de 4 243 euros, correspondant au montant de pénalités dégrevé en exécution de ce jugement, est remise à la charge de Mme B....
Article 3 : Les conclusions d'appel incident formées par Mme B... sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à Mme A...B....
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2017, où siégeaient :
- M. Cherrier, président de chambre,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Boyer, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 juin 2017.
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N° 15MA03560