Par un jugement n° 1305409, 1400700 du 22 octobre 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée par télécopie le 18 décembre 2015 et régularisée par courrier le 21 décembre suivant, la succession de Mme C...B..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 22 octobre 2015 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et des pénalités correspondantes ;
3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les informations obtenues par l'administration dans le cadre de son droit de communication auprès de la SARL Applereau ne lui n'étaient pas opposables ;
- la circonstance que la SARL Applereau n'aurait pas remboursé exactement le montant des charges payées par le locataire au propriétaire ne peut légalement fonder la réintégration des provisions pour charges déduites par la SCI Slavygh ;
- l'administration ne justifie pas que les sommes versées à la SCI Slavygh par des personnes n'étant pas locataires de locaux lui appartenant ne correspondaient pas à des loyers déjà comptabilisés ;
- les factures de l'entreprise " La plateforme du bâtiment " émises au nom de la société Had Immobilière doivent être admises en déduction des résultats de la SCI Slavygh dès lors que les achats correspondants ont été effectués par l'intermédiaire de cette société tierce afin de bénéficier de remises ;
- l'administration ne pouvait limiter la déduction de la taxe foncière afférente à l'immeuble dont la SCI Slavygh est propriétaire à Clamart au prorata des surfaces données en location par rapport à la surface d'ensemble de cet immeuble.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en ce qu'elle constitue la reproduction littérale du mémoire de première instance, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés par la succession de Mme C...B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mastrantuono,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
1. Considérant que Mme C...B..., décédée en 2010, détenait 49,9 % du capital de la SCI Slavygh ; qu'à l'issue d'un contrôle sur place de cette société et d'un contrôle sur pièces du dossier de Mme B..., l'administration a réintégré dans les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de cette dernière au titre de l'année 2009 des revenus fonciers à hauteur de sa quote-part dans les bénéfices de la SCI Slavygh ; que la succession de Mme C... B... relève appel du jugement du 22 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a ainsi été assujettie au titre de l'année 2009 ;
Sur les loyers perçus par la SCI Slavygh :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 14 du code général des impôts : " (...) sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : / 1° Les revenus des propriétés bâties, telles que maisons et usines (...) " ; qu'aux termes de l'article 29 du même code : " (...) le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires. Les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le revenu brut. Il n'est pas tenu compte des sommes versées par les locataires au titre des charges leur incombant " ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'au cours du contrôle de la SCI Slavygh, le vérificateur a été informé, dans le cadre du droit de communication qu'il a exercé auprès de la SARL Applereau, que cette société, qui était locataire d'un local commercial appartenant à la société vérifiée, avait versé à cette dernière au cours de l'année 2009 une somme globale de 43 348 euros, dont 991 euros correspondant à des remboursements de charges locatives ; qu'il a par suite rehaussé les bénéfices de la SCI Slavygh du montant hors taxes des loyers omis, sous déduction des charges locatives, soit 35 416 euros ; que, toutefois, à l'issue de l'admission partielle de la réclamation préalable présentée par la requérante, l'administration a ramené cette rectification au seul montant hors taxes des loyers effectivement perçus par la SCI Slavygh, sous déduction des charges locatives, soit 30 804 euros ; que ce montant a été déterminé à partir de la copie des chèques encaissés par la société, obtenus par l'administration au cours du contrôle dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France, dans les écritures de laquelle était ouvert le compte bancaire de la SCI Slavygh ; qu'ainsi, la succession de Mme C...B...ne peut en tout état de cause utilement soutenir que les rehaussements apportés aux résultats de cette société, et par voie de conséquence au revenu imposable de Mme B..., seraient fondés sur des informations obtenues par l'administration auprès de la SARL Applereau, qui n'auraient pas été opposables à la SCI Slavygh ; que, par ailleurs, en se bornant à soutenir que le montant du loyer annuel versé par la SARL Applereau à la SCI Slavygh n'aurait pas dû excéder, selon les informations obtenues par l'administration dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, un montant annuel de 24 024 euros toutes taxes comprises, la requérante ne conteste pas sérieusement que les sommes en litige correspondent à des loyers imposables versés à raison de l'occupation du local dont la SCI est propriétaire ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les charges locatives versées par la SARL Applereau ont été déduites des loyers pour la détermination des revenus fonciers imposables ; qu'à supposer que la succession de Mme C...B..., en soutenant que le vérificateur ne pouvait intégrer dans les bénéfices de la SCI Slavygh le montant des provisions pour charges versées par la SARL Applereau au motif que cette dernière n'aurait pas remboursé exactement le montant de ces charges, ait entendu soutenir que le montant des provisions devant être déduites était supérieur au montant retenu par le vérificateur, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
5. Considérant, en troisième lieu, que, lors du contrôle sur place de la SCI Slavygh, qui est notamment propriétaire à Clamart d'un immeuble comportant vingt-six studios, le gérant de cette société a fourni les contrats de location de quinze de ses locataires, ainsi que des tableaux mensuels des recettes encaissées au titre de la location de ces studios, sur la base desquels le vérificateur a constaté que le montant des recettes brutes annuelles constitué des loyers hors charges versés par ces locataires s'élevait à 83 260 euros pour l'année 2009 ; que l'exercice du droit de communication exercé auprès de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France a fait apparaître que la SCI Slavygh avait en outre perçu au cours de l'année 2009 une somme globale de 12 306 euros, correspondant à des chèques émis par neuf personnes ne figurant pas sur les baux et les tableaux mensuels des recettes remis à l'administration ; que ce droit de communication a également mis en évidence des virements de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine de 1 319 euros en 2009 pour le compte d'une autre personne ne figurant pas davantage parmi les locataires ; que, contrairement à ce qui est soutenu, et alors que le ministre relève sans être contredit que plusieurs des personnes en cause étaient domiciliées à l'adresse de l'immeuble dont il s'agit, l'administration a pu à bon droit déduire de ces constatations que les sommes ainsi perçues devaient être regardées comme des loyers imposables ; que la requérante, en se bornant à indiquer sans en justifier que les loyers de certains locataires sont payés par un tiers sans préciser ni les montants correspondants ni l'identité des locataires concernés, ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur le bien-fondé du moyen tiré de ce qu'elle subirait une double imposition pour une partie des sommes en litige ;
Sur les charges déductibles de la SCI Slavygh :
6. Considérant qu'aux termes du I de l'article 31 du code général des impôts : " Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; / (...) c) Les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités territoriales, de certains établissements publics ou d'organismes divers (...) " ;
7. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a remis en cause la déduction des bénéfices de la SCI Slavygh de factures de l'entreprise " La plateforme du bâtiment " établies au nom de la société " Had Immobilière " et comportant le numéro de client de cette dernière société, en l'absence de justification de la prise en charge du paiement de ces factures par la société vérifiée ; que si la succession de Mme C...B...soutient que les achats correspondants ont été réalisés par l'intermédiaire de la société Had Immobilière dans le but de bénéficier des remises accordées à cette dernière, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir l'exactitude de ses allégations et, en particulier, aucune preuve du remboursement par la SCI Slavygh de ces achats à la société Had Immobilière ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a refusé à la SCI Slavygh la déduction en tant que charges des dépenses correspondantes et rehaussé par suite ses bénéfices imposables ;
8. Considérant, d'autre part, que l'administration a estimé que la SCI Slavygh avait conservé la disposition d'une partie de l'immeuble dont elle est propriétaire à Clamart, et a en conséquence refusé d'admettre la déduction des revenus fonciers de la totalité de la taxe foncière afférente à cet immeuble ; qu'à supposer même qu'une décision du maire de Clamart aurait interdit la mise en location de la totalité de l'immeuble qu'exploitait la SCI Slavygh, cette dernière, en ne réalisant pas les travaux nécessaires pour lever cette interdiction, doit être regardée comme s'étant réservé la jouissance de la partie vacante des locaux ; que, par suite, et alors qu'il n'est en tout état de cause pas démontré que la SCI Slavygh n'aurait pas disposé des capacités financières lui permettant de réaliser ces travaux, c'est à bon droit que l'administration a retenu que la taxe foncière afférente à l'ensemble de l'immeuble concerné, dont une partie seulement était donnée en location, n'était déductible des revenus fonciers procurés par cette location qu'au prorata des surfaces louées par rapport à la surface d'ensemble ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que la succession de Mme C...B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ne peuvent être accueillies ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et en tout état de cause, de celles de l'article R. 761-1 du même code ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la succession de Mme C...B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la succession de Mme C...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2017, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 juin 2017.
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N° 15MA04952