Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2016, Mme A...épouseD..., représentée par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 juillet 2015 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler la décision du préfet de l'Hérault du 17 juin 2013 ;
3°) d'ordonner au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de son dossier sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur de fait en indiquant qu'elle n'avait pas de ressources ;
- la décision est entachée d'erreur de droit, le préfet ayant exclu les ressources tirées du revenu de solidarité active ;
- elle justifie d'une affiliation auprès de la sécurité sociale ;
- la décision méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention de New-York.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2017, le préfet de l'Hérault demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de Mme A...épouse D...la somme d'un euro en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...épouse D...ne sont pas fondés.
Mme A...épouse D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Laso a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme A...épouseD..., de nationalité roumaine, relève appel du jugement du 3 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 2013 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant que la décision contestée vise les articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la demande de titre de séjour de Mme A...épouse D...présentée le 9 avril 2013 ; que le préfet de l'Hérault a, en outre, indiqué que l'intéressée ne présente aucun contrat de travail et ne possède pas les ressources personnelles et suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, égales au montant du revenu de solidarité active ; que la circonstance que la décision en litige ne vise pas les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et qu'elle ne mentionne pas la présence en France de ses deux enfants, nés respectivement en 1997 et 2000, et leur scolarisation, n'est pas de nature à la faire regarder comme insuffisamment motivée et ne révèle pas que le préfet de l'Hérault se serait abstenu de se livrer à un examen particulier de la situation familiale de la requérante ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés de l'insuffisante motivation et du défaut d'examen ne peuvent qu'être écartés ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) ; que l'article R. 121-4 du même code précise : " (...) Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code : " Tout citoyen de l'Union européenne, (...) ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 (...) peut faire l'objet (...) d'une décision de refus de séjour (...) " ;
4. Considérant que si Mme A...épouseD..., ainsi qu'il ressort des pièces produites, bénéficie de prestations sociales non contributives versées par la caisse d'allocations familiales composées des allocations familiales d'un montant de 127,05 euros, de l'allocation de soutien familial d'un montant de 178,67 euros et du revenu de solidarité active majoré d'un montant de 727 euros, ces prestations ne sauraient être prises en compte pour apprécier le caractère suffisant des ressources de l'intéressée dès lors qu'elles constituaient une charge pour le système d'assistance sociale ; que, la requérante ne disposait donc pas de ressources personnelles suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale au sens du 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;
5. Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet ne s'est fondé pas sur le fait qu'elle n'avait aucune ressource ; que le moyen tiré de l'erreur de fait doit donc être écarté ; que le préfet ne s'est pas davantage fondé sur le fait que Mme A...épouse D...ne justifiait pas disposer d'une assurance maladie ; que, dès lors, la circonstance que l'intéressée disposait d'une carte vitale délivrée moins de six mois auparavant est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui " ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
8. Considérant que si Mme A...épouse D...est arrivée en France, comme elle le prétend, en 2006, à l'âge de trente-deux ans, accompagnée de ses deux enfants nés en Roumanie respectivement en 1997 et 2000, il est constant que son époux est également en situation irrégulière sur le territoire français et a d'ailleurs fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire ; que, dès lors, même si ses deux enfants sont scolarisés en France, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Roumanie ; que les considérations générales exposées par la requérante sur les difficultés de scolarité des enfants de la communauté " rom " en Roumanie ne sont pas de nature par elles-mêmes à établir que les enfants de Mme A...épouse D...ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine ; que, dès lors, l'intéressée n'est fondée à soutenir ni que la décision attaquée porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni qu'elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...épouse D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
10. Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions en annulation de la requête de Mme A...épouse D...n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que, dès lors, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse au conseil de Mme A...épouse D...la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
12. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...épouse D...la somme d'un euro que réclame l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B...A...épouse D...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de l'Hérault tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MmeB... A...épouse D..., à Me C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2017, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président,
- M. Laso, premier assesseur,
- M. Lafay, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 juin 2017.
N° 16MA00528 2
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