Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée par télécopie le 26 avril 2016 et régularisée par courrier le 27 avril suivant, et un mémoire enregistré le 24 avril 2017, Mme A... veuveB..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 novembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement n'est pas motivé en ce qui concerne le moyen tiré de ce que le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation avant de prendre la décision fixant le pays de destination ;
- les premiers juges n'ont pas répondu aux arguments relatifs à la possibilité de bénéficier d'un traitement médical approprié en Albanie ;
- le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il n'est pas démontré que l'avis émis le 20 mars 2015 par l'agence régionale de santé aurait été rédigé par un médecin ayant compétence pour ce faire ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-11 et de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation avant de prendre la décision fixant le pays de destination ;
- le préfet, en fixant l'Albanie comme pays de destination, a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- sa requête n'a pas perdu son objet du fait de la délivrance en cours d'instance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce que soit prononcé un non-lieu à statuer.
Il soutient que la requête a perdu son objet en cours d'instance du fait de la délivrance à la requérante, le 24 août 2016, d'une carte de séjour temporaire.
Mme A... veuve B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 février 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mastrantuono,
- et les observations de Me C..., représentant Mme A... veuveB....
1. Considérant que Mme A... veuveB..., née en 1954, de nationalité albanaise, a présenté, le 19 octobre 2012, une demande de titre de séjour au titre de l'asile ; que, le 8 décembre 2014, elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade : qu'elle relève appel du jugement du 6 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la reconnaissance du statut de réfugié implique la délivrance immédiate d'une carte de résident ; que, par suite, la circonstance que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a attribué le 24 août 2016 à Mme A... veuveB..., à la suite du dépôt d'une nouvelle demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", renouvelée le 8 février 2017, ne permet pas de considérer que les conclusions dirigées contre le refus de délivrance d'une carte de résident qui lui a été opposé le 1er avril 2015 auraient perdu leur objet ; qu'en délivrant cette carte de séjour, l'autorité administrative a, en revanche, implicitement mais nécessairement abrogé les décisions en date du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; qu'ainsi, les conclusions de Mme A... veuve B...dirigées contre ces deux décisions sont devenues sans objet ; qu'il en va de même des conclusions dirigées contre le refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire, dès lors qu'à cet égard le préfet a mis la requérante en possession d'un titre de séjour de même nature que celui qui était demandé ;
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'une carte de résident :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) " ;
5. Considérant que Mme A... veuve B...soutient qu'elle est veuve, que sa famille l'a rejetée en raison de l'orientation sexuelle de sa fille, avec laquelle elle est entrée en France en 2012, et que cette dernière souffre de troubles psychiatriques ayant pour origine des évènements traumatisants vécus dans son pays d'origine, qui nécessitent une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, toutefois, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de cinquante-huit ans, et ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'elle aurait été rejetée par sa famille ; que, par ailleurs, sa fille, également en situation irrégulière, a fait l'objet d'un arrêté du même jour portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'enfin, en admettant même que l'homosexualité alléguée de sa fille puisse être regardée comme démontrée, les certificats médicaux et attestations produits, dès lors qu'ils se bornent à reprendre les déclarations de l'intéressée, ne permettent en tout état de cause pas de tenir pour établir le fait que ses troubles psychiatriques auraient pour origine des évènements traumatisants vécus dans son pays d'origine en raison de son orientation sexuelle ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit de Mme A... veuve B...au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par la décision attaquée ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant qu'il résulte ce qui précède que Mme A... veuve B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'une carte de résident ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Considérant que le présent arrêt, qui ne fait pas droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A... veuveB..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A... veuve B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... veuve B...dirigées contre les décisions portant refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...veuveB..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2017, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 juin 2017.
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N° 16MA01642
nc