Par un arrêt n° 15MA00751 du 1er octobre 2015, la Cour a annulé cette ordonnance et renvoyé le jugement de cette affaire devant le tribunal administratif de Montpellier.
Par un jugement n° 1505376 du 30 décembre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme C...épouseA....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2016, Mme C... épouseA..., représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 décembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 12 juillet 2014 ;
3°) d'ordonner au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ; à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte ;
4°) d'ordonner au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire l'autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'auteur de la décision attaquée est incompétent ;
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d'erreur de fait car elle dispose d'un contrat à durée indéterminée et non d'une promesse d'embauche ;
- cette décision est entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant estimé tenu de lui refuser un titre de séjour au motif qu'elle ne disposait pas d'un visa de long séjour ;
- ayant établi en France le centre de ses intérêts privés notamment eu égard au caractère indispensable de sa présence auprès d'un ressortissant français, la décision méconnaît l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, le préfet n'ayant pas tenu compte de ses perspectives d'insertion par le travail à très court terme ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
- craignant notamment de subir des violences de la part de son époux en cas de retour dans son pays d'origine, cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...épouse A...ne sont pas fondés.
Mme C...épouse A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Laso a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, Mme C...A...interjette appel du jugement du 30 décembre 2015 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant que les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision contestée et de son insuffisante motivation ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif par Mme C... épouse A...; que, dès lors, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 à 5 du jugement ;
3. Considérant que, si l'arrêté contesté indique que Mme C...épouse A...a produit à l'appui de sa demande d'admission au séjour en France, présentée le 24 juin 2014, une promesse d'embauche à temps partiel en qualité d'aide à domicile alors qu'elle disposait d'un contrat de travail à durée indéterminée établi le 17 juin 2014, il ressort de la lecture de la décision contestée que le préfet de l'Hérault a relevé que l'intéressée étant dépourvue d'un visa de long séjour prévu à l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'était pas tenu de statuer sur la demande d'autorisation de travail ; qu'ainsi, le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas relevé l'existence d'une simple promesse d'embauche ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant qu'il ne ressort pas davantage des termes de l'arrêté contesté que le préfet de l'Hérault se serait estimé à tort lié par le défaut de visa de long séjour pour rejeter la demande de Mme C...épouse A...alors qu'il a également examiné la situation personnelle et familiale de l'intéressée au regard des conditions de délivrance d'un titre de séjour de plein droit, ainsi que l'existence éventuelle de circonstances exceptionnelles ou humanitaires ; que le moyen tiré de l'erreur de droit doit par suite être écarté ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...épouse A...est entrée en France le 28 avril 2014 ; que si l'intéressée justifie être employée comme aide à domicile par un ressortissant français et que l'état de santé de ce dernier qui présente différentes pathologies nécessite l'aide d'une tierce personne pour accomplir les actes de la vie courante, elle n'établit pas, alors même qu'elle a noué un lien de confiance avec cette personne, qu'elle serait la seule à pouvoir lui apporter cette assistance ni, au demeurant, que cette personne ne serait pas en mesure de bénéficier d'une aide des services sociaux ; qu'en outre, Mme C... n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans et où résident sa fille, son frère et ses soeurs ; que les circonstances qu'elle aurait quitté le domicile conjugal de l'Ile Maurice à la suite des violences de son époux et qu'elle maîtriserait la langue française ne sont pas, à elles seules, de nature à caractériser l'existence de liens personnels et familiaux en France tels que le refus de titre de séjour en litige puisse être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment de la brièveté du séjour en France de Mme C...épouseA..., le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, la requérante ne démontre pas, par les circonstances qu'elle invoque, que le préfet de l'Hérault, en lui refusant l'admission au séjour, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours :
7. Considérant que l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est illégale, doit être écarté ;
8. Considérant qu'il ressort de l'article 2 de l'arrêté contesté que le préfet de l'Hérault a accordé à Mme C...épouse A...le délai de droit commun de trente jours pour quitter le territoire français et a spécifié que la situation personnelle de l'intéressée ne justifiait pas qu'à titre exceptionnel, un délai supérieur lui soit accordé ; que si la requérante qui n'établit pas avoir sollicité un délai de départ supérieur à trente jours, invoque ses perspectives d'insertion par le travail à très court terme, cette circonstance ne permet pas de considérer que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences sur sa situation personnelle en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Considérant qu'il résulte des points qui précèdent que, dès lors que l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours n'est pas établie, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale, doit être écarté ;
10. Considérant si que Mme C...épouse A...se prévaut de risques en cas de retour dans son pays d'origine compte tenu des violences conjugales que lui a fait subir son mari, elle ne produit à l'appui de ses allégations que ses déclarations et l'attestation de sa fille, lesquelles ne sauraient suffire à établir la réalité de ce risque ; qu'en tout état de cause, la requérante ne démontre pas qu'elle ne pourrait bénéficier de la protection des autorités mauriciennes contre les agissements de son époux ; que, par suite, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant le pays dont elle a la nationalité comme pays de destination ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...épouse A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C...épouseA..., n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par la requérante aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ;
Sur l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au conseil de Mme C... épouse A...la somme qu'il réclame sur le fondement de ces articles ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C...épouse A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...épouseA..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2017 où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président de chambre,
- M. Laso, président assesseur,
- M. Lafay, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 juin 2017.
N° 16MA01704 2
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