Par une requête, enregistrée le 3 mai 2016 par télécopie et régularisée par courrier le 17 mai suivant, Mme A... épouseB..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 10 novembre 2015 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 6 mai 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- en relevant dans l'arrêté attaqué que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a procédé à l'examen de sa situation au regard des risques mentionnés à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il n'apportait aucun élément nouveau de nature à établir la réalité de ces risques le préfet a commis une erreur de fait ainsi qu'une erreur de droit, et a méconnu l'étendue de sa compétence ;
- les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et celle de son époux ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit, le préfet ayant conditionné l'examen des risques en cas de retour dans le pays d'origine, qui lui incombe, à la présentation d'un élément nouveau ;
- en fixant l'Albanie comme pays de destination, le préfet a pris une décision contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur d'appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il a délivré à Mme A... épouse B...une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 13 janvier 2018 ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A... épouse B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 février 2016.
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la Cour était susceptible de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme A... épouse B...dirigées contre les décisions du 6 mai 2015 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination, le préfet de l'Hérault ayant délivré à la requérante une autorisation provisoire de séjour en cours d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Carotenuto a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme A... épouseB..., ressortissante albanaise née le 3 mars 1994, est entrée irrégulièrement en France en janvier 2015 avec son époux de même nationalité et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 avril 2015 ; que par arrêté du 6 mai 2015, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme A... épouse B...relève appel du jugement du 10 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault a délivré à Mme A... épouse B...une autorisation provisoire de séjour, en qualité d'accompagnante de son époux malade, valable jusqu'au 13 janvier 2018 ; que, dans ces conditions et dans la mesure où la délivrance de cette autorisation provisoire de séjour a eu implicitement mais nécessairement pour effet d'abroger les décisions du 6 mai 2015 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ces décisions sont devenues sans objet ;
Sur la légalité du refus de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que les décisions par lesquelles le préfet se prononce sur le droit au séjour d'un étranger à la suite d'une décision de l'Office français de protection des réfugiés et de la Cour nationale du droit d'asile lui refusant le droit au bénéfice du statut de réfugié et à la protection subsidiaire n'ont par elles-mêmes ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de destination où l'intéressé devra être reconduit ; que par suite, sont en tout état de cause inopérants les moyens tirés par la requérante de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa propre compétence et ainsi commis une erreur de fait et une erreur de droit en s'abstenant d'examiner si le refus de séjour qui lui était opposé portait atteinte à son droit à la protection contre les peines ou traitements inhumains et dégradants prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant, en troisième lieu, que si Mme A... épouse B...invoque les risques de persécution auxquels elle serait exposée en cas de retour en Albanie, la décision portant refus de séjour n'implique pas par elle-même que l'intéressée retourne dans son pays d'origine ; qu'en se bornant à faire valoir qu'il n'existerait pas en Albanie de traitement approprié à la pathologie dont est atteint son époux, elle n'établit pas que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette même décision sur sa situation personnelle ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... épouse B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision portant refus de séjour ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... épouse B...dirigées contre les décisions du 6 mai 2015 du préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A... épouse B...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...épouseB..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2017, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Carotenuto, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 juin 2017.
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N° 16MA01843
mtr