Par un jugement n° 1505374 du 30 décembre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2016, M.A..., représenté par Me Summerfield, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 décembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 28 juillet 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et est insuffisamment motivé ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet ne pouvait lui refuser la délivrance d'un titre de séjour avant l'instruction de sa demande en raison de son état de santé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2016, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Chevalier-Aubert a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A..., de nationalité albanaise, né le 23 octobre 1974, relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 30 décembre 2015, qui a rejeté sa demande tendant l'annulation de l'arrêté en date du 28 juillet 2014 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;
Sur la légalité externe :
2. Considérant que la décision en litige, qui énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels est fondé le refus de séjour, est suffisamment motivée au regard des obligations découlant de la loi du 11 juillet 1979 ;
3. Considérant que si, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union ; qu'ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant ;
4. Considérant, toutefois, qu'il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union ; qu'il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré ; que ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts ; qu'il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause ;
5. Considérant que M. A... a été mis à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et après la notification de la décision du 2 mai 2014 de la Cour nationale du droit d'asile rejetant son recours contre le refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui reconnaître la qualité de réfugié, de présenter s'il l'estimait utile tous éléments d'information ou arguments de nature à exercer une influence sur le contenu de la décision concernant son droit au séjour en France et l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine, susceptible d'être prise concomitamment ; que M. A... n'a présenté que postérieurement à l'arrêté attaqué, le 2 septembre 2014, une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'établit aucune méconnaissance de son droit d'être entendu en ce qui concerne la prise en compte de son état de santé en se bornant à évoquer une prise de rendez-vous en préfecture ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie par le préfet des Pyrénées-Orientales aurait porté atteinte à ce droit ;
Sur la légalité interne :
En ce qui concerne le refus de séjour :
6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
7. Considérant que M. A... ne démontre pas que ses trois enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité en Albanie, pays dont ils ont la nationalité, ni que son fils aîné ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
8. Considérant que, ainsi qu'il a été dit au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait saisi le préfet des Pyrénées-Orientales d'une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade avant l'édiction de l'arrêté critiqué ; que, dès lors, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que le refus de séjour en litige ne pouvait légalement lui être opposé avant que cette nouvelle demande ne soit instruite ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) " ;
10. Considérant que M. A..., qui est atteint d'une hépatite B, se prévaut de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé Languedoc Roussillon en date du 15 septembre 2014, qui conclut qu'un défaut de prise en charge médicale peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine ; qu'il n'est pas contesté que cet avis, bien que postérieur à l'édiction de la mesure d'éloignement contestée, révèle l'état de santé du requérant à la date de l'arrêté attaqué ; que le préfet des Pyrénées-Orientales se borne à se référer à une note de l'ambassade de France en Albanie du 10 mars 2015 qui indique d'une façon générale et peu circonstanciée que l'offre de soins dans ce pays est complète et équivalente à celle proposée dans les pays de l'Europe de l'Ouest, et à faire valoir que les soins ne devaient être poursuivis que jusqu'en septembre 2015 ; que, dans ces conditions, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que M. A... n'ait pas déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade avant la notification de l'arrêté contesté, le requérant est fondé à soutenir que cet arrêté, en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français, méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juillet 2014 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Summerfield, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à cet avocat de la somme de 1 200 euros en application desdites dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 28 juillet 2014 est annulé en tant qu'il oblige M. A... à quitter le territoire français et fixe le pays de destination.
Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Montpellier en date du 30 décembre 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Summerfield, avocat de M.A..., la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A..., à Me Summerfield et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2017, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Boyer, premier conseiller.
Lu en audience publique, le13 juin 2017.
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N° 16MA02260
mtr