Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée par télécopie le 3 mai 2016 et régularisée par courrier le 17 mai suivant, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 octobre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 23 avril 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- le préfet aurait dû le remettre aux autorités espagnoles ;
- en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 février 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Mastrantuono a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B..., de nationalité malienne, relève appel du jugement du 14 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2015 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondée la mesure d'éloignement en litige ; qu'en effet, cet arrêté, après avoir visé notamment le 2° de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique notamment que l'intéressé, né en 1971, titulaire d'un permis de séjour espagnol en cours de validité, entré en France pour la dernière fois en juillet 2014, n'apporte pas la preuve de démarches effectuées pour régulariser sa situation administrative ; qu'il vise également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que M. B... n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Espagne, pays où il est légalement admissible et dont sa femme et ses enfants ont la nationalité ; qu'il énonce en outre qu'à l'issue de l'examen de la situation personnelle de l'intéressé, de ses déclarations et des éléments produits, il n'existe aucun obstacle à ce qu'il soit obligé de quitter le territoire ; qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qui est soutenu, la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a prononcé une obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des dispositions des articles L. 511-1, L. 531-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre ; qu'il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1 ou des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 531-2, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'État membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1 ; que ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagé l'autre ; que, toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'État membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un État membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel État, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet État ou de le réadmettre dans cet État ;
4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux d'audition par les services de police de M. B..., que l'intéressé, titulaire d'un permis de séjour délivré par les autorités espagnoles, aurait sollicité son éloignement à destination de l'Espagne, pays qu'il a quitté en juillet 2014 pour s'installer en France, selon les termes de sa requête, en raison de perspectives professionnelles ; que, par suite, le préfet de l'Hérault, en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français plutôt qu'une mesure de remise aux autorités espagnoles, n'a commis aucune erreur de droit ;
5. Considérant, en troisième lieu, que M. B... fait valoir que son épouse, de nationalité espagnole, était enceinte de huit mois à la date de la décision contestée, et que ses deux filles étaient scolarisées en France ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'épouse du requérant ait été physiquement empêchée de voyager avec son époux vers l'Espagne, où le couple résidait jusqu'en juillet 2014 et où il n'est ni établi ni même allégué que les jeunes enfants du requérant, également de nationalité espagnole, ne pourraient poursuivre leur scolarité ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Hérault, en décidant d'obliger M. B... à quitter le territoire français, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;
7. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, notamment au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. B..., qui d'ailleurs n'établit ni même n'allègue avoir expressément demandé au préfet à bénéficier d'une prolongation de ce délai ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B... de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Me A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2017, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 juin 2017.
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N° 16MA01840
mtr