Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2016 par télécopie et régularisée par courrier le 17 mai suivant, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 10 novembre 2015 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 6 mai 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- en relevant dans l'arrêté attaqué que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a procédé à l'examen de sa situation au regard des risques mentionnés à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il n'apportait aucun élément nouveau de nature à établir la réalité de ces risques, le préfet a commis une erreur de fait ainsi qu'une erreur de droit, et méconnu l'étendue de sa compétence ;
- les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et celle de son épouse.
Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il a délivré à M. A... un titre de séjour en qualité d'étranger malade valable du 14 janvier 2017 au 13 janvier 2018 ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 février 2016.
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la Cour était susceptible de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A... dirigées contre les décisions du 6 mai 2015 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination, le préfet de l'Hérault ayant délivré au requérant un titre de séjour temporaire d'une durée d'un an postérieurement à l'enregistrement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Carotenuto a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A..., ressortissant albanais né le 27 mars 1985, est entré irrégulièrement en France en janvier 2015 avec son épouse de même nationalité et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 avril 2015 ; que par arrêté du 6 mai 2015, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A... relève appel du jugement du 10 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault a délivré à M. A... un titre de séjour en qualité d'étranger malade, valable du 14 janvier 2017 au 13 janvier 2018 ; que dans ces conditions et dans la mesure où la délivrance de ce document de séjour a eu implicitement mais nécessairement pour effet d'abroger les décisions du 6 mai 2015 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ces décisions sont devenues sans objet ;
Sur la légalité du refus de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que les décisions par lesquelles le préfet se prononce sur le droit au séjour d'un étranger à la suite d'une décision de l'Office français de protection des réfugiés et de la Cour nationale du droit d'asile lui refusant le droit au bénéfice du statut de réfugié et à la protection subsidiaire n'ont par elles-mêmes ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de destination où l'intéressé devra être reconduit ; que par suite, sont en tout état de cause inopérants les moyen tirés par le requérant de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa propre compétence et ainsi commis une erreur de fait et une erreur de droit en s'abstenant d'examiner si le refus de séjour qui lui était opposé portait atteinte à son droit à la protection contre les peines ou traitements inhumains et dégradants prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, toutefois, si M. A... fait valoir qu'il n'existe pas en Albanie de traitement approprié à l'hémophilie dont il est atteint, il n'a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade que le 10 juin 2015, postérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué et ne conteste pas qu'il n'avait pas fait état de ses problèmes de santé dans le dossier de la demande de titre de séjour au vu duquel est intervenu cet arrêté, alors qu'il ne donne pas de précisions suffisantes sur les conditions dans lesquelles la maladie dont il souffre a été prise en charge dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans ; que par ailleurs, si M. A... invoque les risques de persécution auxquels il serait exposé en cas de retour en Albanie, la décision de refus de séjour attaquée n'implique pas par elle-même que l'intéressé retourne en Albanie ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. A... doit être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision portant refus de séjour ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... dirigées contre les décisions du 6 mai 2015 du préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2017, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Carotenuto, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 juin 2017.
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N° 16MA01842
mtr