Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée par télécopie le 26 avril 2016 et régularisée par courrier le 27 avril suivant, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 novembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement n'est pas motivé en ce qui concerne le moyen tiré de ce que le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation avant de prendre la décision fixant le pays de destination ;
- les premiers juges n'ont pas répondu aux arguments relatifs à la possibilité de bénéficier d'un traitement médical approprié en Albanie ;
- le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-11 et de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation avant de prendre la décision fixant le pays de destination ;
- le préfet, en fixant l'Albanie comme pays de destination, a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 février 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mastrantuono,
- et les observations de Me C..., représentant Mme A....
1. Considérant que Mme A..., née en 1991, de nationalité albanaise, relève appel du jugement du 6 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'en mentionnant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier, et notamment de la lecture de la décision en cause, que le préfet ne se serait pas livré à un examen complet de la situation d'ensemble de Mme A..., le tribunal administratif a indiqué les éléments permettant à la requérante de comprendre et discuter la raison pour laquelle le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de sa situation avant de prendre la décision fixant le pays de destination était écarté ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement au motif qu'il ne serait pas motivé sur ce point doit être écarté ;
3. Considérant, en second lieu, que le jugement du tribunal administratif de Marseille a répondu de manière suffisamment précise aux moyens tirés de ce que la décision de refus de séjour aurait été prise en méconnaissance des articles L. 313-11-11° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si Mme A... faisait état à cet égard de son orientation sexuelle et des souffrances psychiques en résultant, et soutenait qu'elle ne pouvait bénéficier d'un traitement médical approprié en Albanie, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués par la requérante, ont énoncé de manière suffisamment circonstanciée les raisons qui les ont conduit à écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en relevant que les pièces médicales produites par l'intéressée, qui ne comportent aucune précision de nature à démontrer que leurs auteurs auraient disposé d'informations précises concernant les structures sanitaires de l'Albanie ainsi que les médicaments et soins disponibles dans ce pays, ne sauraient anéantir la présomption résultant de l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur ; que, s'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges ont retenu que les souffrances psychiques dont l'appelante faisait état relativement à des persécutions subies en Albanie ne peuvent être regardées comme se rattachant à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; que, dans ces conditions, Mme A... n'est pas davantage fondée à soutenir que, sur les deux points ci-dessus examinés, le jugement attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
5. Considérant que pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à Mme A..., le préfet des Bouches-du-Rhône s'est notamment fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 3 mars 2015 qui indique que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié en Albanie et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays ; que si Mme A... verse notamment au dossier un certificat médical établi par un médecin psychiatre le 15 janvier 2015, relevant que l'intéressée souffre d'une dépression majeure et faisant état d'un risque suicidaire, toutefois, et en admettant même que la requérante puisse être regardée comme démontrant son homosexualité alléguée, les certificats médicaux et attestations produits, dès lors qu'ils se bornent à reprendre les déclarations de l'intéressée, ne permettent pas de tenir pour établi le fait que ses troubles psychiatriques auraient pour origine des évènements traumatisants vécus dans son pays d'origine en raison de son orientation sexuelle ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une lettre de l'ambassade de France en Albanie en date du 10 mars 2015, produite par le préfet des Bouches-du-Rhône à l'appui de son mémoire en défense devant le tribunal administratif, que l'offre de soins psychiatriques et psychologiques en Albanie est complète et équivalente à celle proposée dans les pays d'Europe de l'Ouest ; que, par suite, Mme A... ne saurait être regardée comme démontrant qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
7. Considérant qu'il suit de ce qui a été dit au point 5 qu'il n'est pas démontré que les souffrances psychiques dont Mme A... fait état seraient en lien avec son orientation sexuelle alléguée ; que, dès lors, elle ne justifie ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur ce fondement ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les dispositions de cet article ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme A... doit être écarté ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été au point 5 que le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône, en obligeant Mme A... à quitter le territoire français, aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
10. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de l'énoncé des motifs de l'arrêté en litige, que le préfet des Bouches-du-Rhône se serait estimé lié par les décisions rendues par les autorités compétentes en matière d'asile et n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de Mme A... avant de décider de fixer l'Albanie comme pays de destination de la mesure d'éloignement ;
11. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que l'article 3 de cette convention stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
12. Considérant que Mme A... soutient qu'après le décès de son père, elle a fui avec sa mère l'Albanie en raison des menaces et agressions subies par elle et sa famille à la suite de la divulgation de son homosexualité, et qu'elle serait soumise à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine du fait de son orientation sexuelle ; que, toutefois, en se bornant à produire des documents à caractère général concernant la situation des homosexuels en Albanie, Mme A..., dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'Office de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, au motif, notamment, que l'homosexualité alléguée n'est pas établie, n'apporte à la Cour aucun commencement de preuve permettant de la faire regarder comme exposée personnellement à un risque sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique en cas de retour dans son pays d'origine ; que dès lors, les moyens tirés de ce que la décision fixant l'Albanie comme pays de destination aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
14. Considérant que le présent arrêt, qui ne fait pas droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A... de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2017, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 juin 2017.
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N° 16MA01643
nc