Résumé de la décision
Mme B..., une ressortissante algérienne, a introduit un recours devant la Cour pour contester un jugement du tribunal administratif de Marseille qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral du 22 octobre 2013, refusant de lui octroyer un titre de séjour. Après l'enregistrement de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré à Mme B... un certificat de résidence, rendant ainsi la requête sans objet. La Cour a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la requête de Mme B... et a rejeté ses conclusions relatives aux frais de justice.
Arguments pertinents
Les arguments clés de la Cour se concentrent sur la notion d'obsolescence du recours, une fois que le préfet a délivré un titre de séjour à la requérante. La Cour souligne que, dès lors qu’un certificat de résidence a été accordé, « la requête de Mme B... est devenue sans objet ». La décision insiste sur la nécessité de la situation juridique actuelle par rapport aux prétentions antérieures de la requérante. En ce qui concerne les conclusions financières de Mme B..., la Cour énonce que, dans le contexte actuel, « il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B... tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ».
Interprétations et citations légales
Dans cette affaire, plusieurs textes de loi ont été interprétés et appliqués. L'article 6-5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 a été amené dans le débat, mais la situation de Mme B... a été considérablement modifiée par l'octroi d'un certificat de résidence, ce qui a conduit la Cour à conclure que les motifs d'appel étaient devenus sans effet.
Concernant les articles en question, il est pertinent de noter :
- Code de justice administrative - Article L. 761-1 qui prévoit le droit à l'indemnisation des frais de justice pour la partie qui a gain de cause.
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - Article 37 qui traite également des aspects d'assistance juridique.
Ainsi, dans le contexte de cette décision, les arguments d’insuffisance de motivation de l’arrêté, d’erreur manifeste d’appréciation et de violations potentielles des droits de l'homme évoqués par Mme B... n'ont pas été examinés en raison de la disparition de l'objet du litige. La Cour a donc privilégié l'actualisation de la situation juridique dans sa décision, renforçant le principe selon lequel un recours doit être fondé sur un intérêt actuel.