Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2016, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 9 février 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par une ordonnance en date du 23 mars 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 avril 2017.
Un mémoire présenté pour M. A... a été enregistré le 15 mai 2017, postérieurement à la clôture d'instruction.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Mastrantuono a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A..., ressortissant algérien né en 1975, relève appel du jugement du 9 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) " ;
3. Considérant que M. A... soutient qu'il est entré en France en 2009, qu'il mène une vie commune depuis la fin de l'année 2013 avec une ressortissante tunisienne titulaire d'un titre de séjour de dix ans et mère de deux enfants de nationalité française, qui a accouché le 5 septembre 2014 d'un enfant sans vie et à laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré le 5 août 2015 ; que, toutefois, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, sa présence habituelle sur le territoire français au cours de la période concernée, notamment en ce qui concerne les années antérieures à 2014 ; que ces mêmes pièces ne sont pas de nature à apporter la preuve de la réalité du concubinage allégué antérieurement au mois de juin 2014 ; que le pacte civil de solidarité était récent à la date de l'arrêté attaqué et la communauté de vie entre les intéressés ne peut être regardée, eu égard à ce qui vient d'être dit, comme étant, à cette même date, suffisamment ancienne pour démontrer l'intensité et la stabilité de la vie familiale dont se prévaut le requérant ; que la circonstance que le couple a eu un enfant né le 11 février 2016, soit postérieurement à l'arrêté attaqué, est sans incidence sur sa légalité ; que, dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par l'arrêté attaqué ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. A... ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, être accueillies ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2017, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 juin 2017.
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N° 16MA01013
nc