Par un jugement n° 1501974 du 27 avril 2017, le tribunal administratif de Toulon a par l'article 1er réduit les bases d'imposition de ces contributions et prélèvement d'une somme de 1 290 euros et de 441,20 euros au titre respectivement des années 2010 et 2011 et, par l'article 4, rejeté le surplus de la demande de M. C....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2017, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 4 du jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1501974 du 27 avril 2017 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée sur les produits du patrimoine, de contribution au remboursement de la dette sociale, de prélèvement social sur les produits du patrimoine et de contributions additionnelles à ce prélèvement social auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la méthode d'évaluation de l'avantage en nature n'est pas applicable aux revenus de capitaux mobiliers en application de l'article 82 du code général des impôts et de l'arrêté du 10 décembre 2002 ;
- l'administration fiscale lors d'un précédent contrôle n'a fait aucune remarque sur l'utilisation du véhicule de marque Audi modèle Q7 et, en application de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, il s'agit d'une prise de position formelle qui ne peut être remise en cause ;
- les véhicules de location ne sont utilisés qu'à des fins professionnelles, dès lors qu'il dispose de cinq véhicules dans la zone Nord pour ses déplacements personnels et qu'il utilise le véhicule de marque Audi à titre professionnel pour l'établissement situé à Hyères et qu'un avantage en nature est retenu pour l'utilisation à titre personnel de ce véhicule.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Maury,
- les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant M. C....
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS)C..., qui a notamment pour activité l'exploitation de stations de lavage de véhicules automobiles et dont M. C... est le président, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos les 31 mars 2010 et 2011, à l'issue de laquelle l'administration a rehaussé les bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés. Par une proposition de rectification du 15 octobre 2013, elle en a tiré les conséquences au niveau de l'imposition de son président dont les revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2010 et 2011 ont été rehaussés. Les cotisations supplémentaires de contributions sociales et les pénalités correspondantes découlant de ces rectifications ont été mises en recouvrement le 31 juillet 2014, pour des montants respectifs de 1 580 et 1 662 euros au titre des années en litige. Ses réclamations ayant été rejetées par une décision de l'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord, du 26 mars 2015, M. C... a alors saisi le tribunal administratif de Toulon qui par l'article 1er du jugement du 27 avril 2017 a réduit la base d'imposition de sommes de 1 290 euros et de 441,20 euros au titre respectivement des années 2010 et 2011 et par l'article 4 rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. C.... C'est de ce jugement dont le requérant relève appel en tant que, par l'article 4, il a rejeté le surplus de sa demande, correspondant à l'avantage en nature tiré de l'utilisation personnelle de véhicules de location et d'un véhicule de marque Audi modèle Q7.
Sur les conclusions à fin de décharge de l'imposition :
2. Les impositions supplémentaires ayant été établies selon la procédure de rectification prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, la preuve de leur bien-fondé incombe à l'administration.
3. L'administration a rehaussé les revenus de M. C... au titre des années 2010 et 2011 des sommes respectives de 8 110 et 8 418 euros à raison d'avantages en nature évalués en application d'une méthode forfaitaire concernant l'utilisation d'un véhicule. Elle a estimé qu'un véhicule de marque Audi modèle Q7 et des véhicules de location de catégorie supérieure ont été mis à la disposition de M. C... au titre des années en litige par la société dont il est le président, le montant de ces avantages étant évalué à 12 % du prix d'achat toutes taxes comprises du véhicule de marque Audi modèle Q7. Cependant, M. C... fait valoir sans être contredit qu'il dispose d'autres véhicules dont il fait un usage personnel, qu'il a déclaré l'avantage en nature correspondant à l'utilisation privative du véhicule de marque Audi modèle Q7 et qu'ainsi, les véhicules mentionnés dans la proposition de rectification ont été utilisés exclusivement à des fins professionnelles. Dans ces conditions, l'administration n'apporte pas la preuve, dont elle a la charge, de l'existence et de l'importance de l'avantage occulte lié à l'utilisation de tels véhicules.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 4 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté le surplus de sa demande.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L'article 4 du jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1501974 du 27 avril 2017 est annulé.
Article 2 : M. C... est déchargé des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée sur les produits du patrimoine, de contribution au remboursement de la dette sociale, de prélèvement social sur les produits du patrimoine et de contributions additionnelles à ce prélèvement social auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 et des pénalités correspondantes.
Article 3 : L'Etat versera à M. C... une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 16 octobre 2018, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- M. Barthez, président assesseur,
- M. Maury, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 novembre 2018.
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N° 17MA02790
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