Par une demande enregistrée sous le n° 1300666, il a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005, à raison des revenus perçus au cours de la période du 1er juin au 31 décembre 2005, et des années 2006 et 2007, ainsi que des pénalités y afférentes.
Par une demande enregistrée sous le n° 1300667, il a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles le foyer fiscal qu'il formait avec son épouse a été assujetti au titre de l'année 2005, à raison de revenus perçus au cours de la période du 1er janvier au 31 mai 2005, ainsi que des pénalités y afférentes.
Par l'article 1er du jugement n° 1101645, 1300666, 1300667 du 28 février 2014, le tribunal administratif de Nice, après avoir joint les demandes de M. A..., a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande enregistrée sous le n° 1101645 à hauteur de la somme de 339 euros, par l'article 2 a prononcé la décharge des impositions correspondant pour les années 2006 et 2007 au rehaussement des bénéfices non commerciaux, des majorations appliquées pour la période du 1er juin au 31 décembre 2005 et pour les années 2006 et 2007, ainsi que des impositions résultant des conséquences de la remise en cause de l'abattement prévu à l'article 158-4 du code général des impôts pour les périodes correspondantes, et par l'article 3 a rejeté le surplus des conclusions des demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée par télécopie le 5 mai 2014, régularisée par courrier le 12 mai suivant, et un mémoire enregistré le 18 juillet 2016, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Nice du 28 février 2014 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions restant en litige au titre des années 2005, 2006 et 2007, ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le délai de trente jours prévu pour demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne lui était pas opposable en raison de l'erreur commise par l'administration quant à l'indication de la commission compétente ;
- l'administration s'est abstenue de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires malgré sa demande, laquelle n'était pas tardive ;
- le point de départ du délai d'un an prévu à l'article L. 12 du livre des procédures fiscales n'a pas été mentionné dans la proposition de rectification en date du 18 décembre 2008 ;
- la date du 16 avril 2008 ne constitue pas le point de départ de ce délai ;
- l'administration n'établit pas avoir adressé un avis d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle à son nom et à celui de son épouse au titre de la période d'imposition commune, et un second avis à son seul nom au titre de la période d'imposition postérieure à la séparation des époux ;
- il se réfère aux moyens invoqués en première instance ;
- les moyens soulevés par le ministre à l'appui de son appel incident ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il demande également, par la voie de l'appel incident, que la Cour réforme partiellement l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nice du 28 février 2014 en remettant à la charge de M. A..., d'une part, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu correspondant aux rehaussements des bénéfices non commerciaux au titre des années 2006 et 2007, soit respectivement, en droits et intérêts de retard, 9 850 et 1 942 euros, ainsi que la majoration pour manquement délibéré appliquée au titre de l'année 2006 aux droits résultant du rehaussement à hauteur de 7 603 euros des recettes professionnelles, et, d'autre part, la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de la période du 1er juin au 31 décembre 2005 correspondant à la perte de l'abattement prévu par l'article 158-4 bis du code général des impôts, soit, en droits et intérêts de retard, 10 137 euros, ainsi que la majoration pour manquement délibéré appliquée au titre de la même période, soit 8 336 euros.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés ;
- les premiers juges auraient dû limiter la décharge prononcée à l'article 2 du jugement aux seules impositions résultant du rehaussement des bénéfices non commerciaux relatifs aux prestations réalisées auprès de la clinique Saint-Georges à Nice ;
- les rehaussements en matière de bénéfices non commerciaux correspondant aux écarts relatifs aux prestations effectuées auprès de la clinique Saint-Georges au cours des années 2006 et 2007, au demeurant tacitement acceptés par le contribuable, sont fondés ;
- l'application de la majoration pour manquement délibéré aux droits supplémentaires dus au titre de la période du 1er juin 2005 au 31 décembre 2005 et aux droits correspondant au rehaussement relatif à l'encaissement de chèques des clients du cabinet de M. A... sur le compte bancaire personnel de celui-ci au cours de l'année 2006, à hauteur de 7 603 euros en base, est fondée, eu égard à l'intention de M. A... d'éluder l'impôt ;
- la perte de l'abattement de 20 % prévu par l'article 158-4 bis du code général des impôts au titre des bénéfices non commerciaux afférents à la période du 1er juin au 31 décembre 2005 est justifiée, dès lors que la mauvaise foi de M. A... est établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mastrantuono,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant M. A....
Une note en délibéré présentée pour M. A... a été enregistrée le 25 novembre 2016.
1. Considérant que M. A... a fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle au titre des années 2005 et 2006, à l'issue duquel des rehaussements lui ont été notifiés en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales par deux propositions de rectification en date du 18 décembre 2008, d'une part au nom de M. et Mme A...pour la période du 1er janvier au 31 mai 2005, d'autre part à son seul nom pour la période du 1er juin au 31 décembre 2005, postérieure à la séparation des époux ; que, par ailleurs, l'activité de kinésithérapeute exercée par M. A... a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, qui a donné lieu notamment à des redressements en matière de bénéfices non commerciaux, notifiés par une proposition de rectification en date du 15 avril 2009 ; que M. A... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2007 à la suite de ces contrôles, ainsi que des pénalités y afférentes ; que par un jugement du 28 février 2014, le tribunal administratif de Nice, après avoir prononcé par l'article 1er un non-lieu à statuer partiel sur les conclusions relatives aux majorations appliquées au titre de la période du 1er juin au 31 décembre 2005, a prononcé par l'article 2 la décharge des impositions correspondant, pour les années 2006 et 2007, au rehaussement des bénéfices non commerciaux, des majorations appliquées pour la période du 1er juin au 31 décembre 2005 et pour les années 2006 et 2007, ainsi que des impositions résultant de la remise en cause de l'abattement prévu à l'article 158-4 du code général des impôts pour les périodes correspondantes, et par l'article 3 a rejeté le surplus des demandes ; que, par la présente requête, M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions ; que le ministre des finances et des comptes publics, par la voie de l'appel incident, demande à la Cour de réformer partiellement le jugement du 28 février 2014 en remettant à la charge de M. A... d'une part les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu correspondant aux rehaussements des bénéfices non commerciaux au titre des années 2006 et 2007, soit respectivement, en droits et intérêts de retard, 9 850 et 1 942 euros, ainsi que la majoration pour manquement délibéré appliquée au titre de l'année 2006 aux droits résultant du rehaussement à hauteur de 7 603 euros des recettes professionnelles, et d'autre part la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de la période du 1er juin au 31 décembre 2005 correspondant à la perte de l'abattement prévu par l'article 158-4 bis du code général des impôts, soit 9 051 euros en droits et 1 086 euros en intérêts de retard, ainsi que la majoration pour manquement délibéré appliquée au titre de la même période, soit 8 336 euros ;
Sur l'appel principal de M. A... :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
2. Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif de Nice s'est prononcé sur le moyen tiré de ce que le délai de trente jours prévu par l'article R. 59-1 du livre des procédures fiscales pour demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'aurait pas été opposable à M. A... en raison de l'erreur commise par l'administration quant à l'indication de la commission compétente dans les réponses du service aux observations du contribuable ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient omis de répondre à ce moyen ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...) " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par deux avis en date du 11 avril 2008, notifiés par voie postale le 15 avril 2008, le service vérificateur a informé, d'une part, M. et Mme A... de la mise en oeuvre d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier au 31 mai 2005, et, d'autre part, M. A... de la mise en oeuvre d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er juin 2005 au 31 décembre 2006 ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'administration se serait abstenue d'adresser un avis d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle à son nom et à celui de son épouse au titre de la période d'imposition commune, et un second avis à son seul nom au titre de la période postérieure à la séparation des époux ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : " Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification " ;
6. Considérant qu'il ne résulte ni des dispositions précitées, ni d'aucun autre texte ou principe que la proposition de rectification adressée à un contribuable à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle devrait comporter la mention du point de départ du délai d'un an prévu à l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ; que, par ailleurs, la circonstance que les propositions de rectification en date du 18 décembre 2008 relatives à la période du 1er juin au 31 décembre 2005 soit n'indiquent pas le point de départ de ce délai soit mentionnent par erreur la date du 16 avril 2008 est par elle-même dépourvue d'incidence sur la régularité de la procédure d'imposition, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu que le délai en cause n'aurait pas été respecté ; que, par suite, M. A... ne saurait soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière à raison de l'oubli ou du caractère erroné de la mention du point de départ du délai d'un an prévu à l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 59-1 du même livre : " Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L. 59 (...) " ;
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les plis contenant les réponses aux observations du contribuable en date du 26 mars 2009, relatives respectivement à la période du 1er janvier au 31 mai 2005 et à la période du 1er juin au 31 décembre 2005, ont été expédiés par l'administration fiscale le 28 avril 2009 à l'adresse de M. et Mme A... située à Falicon (Alpes-Maritimes) ; que la date de vaine présentation des plis au domicile des contribuables, soit le 29 avril 2009, a été reportée, par voie de duplication résultant de l'émargement opéré par le facteur, sur la liasse postale apposée sur les enveloppes contenant les réponses, de même que la mention " avisé ; que les plis ont été retournés au service le 18 mai 2009 comme non réclamés après l'expiration du délai de mise en instance ; qu'il résulte de ces éléments clairs, précis et concordants, et non sérieusement contestés par M. A..., que les réponses aux observations du contribuable ont été régulièrement notifiées le 29 avril 2009 ; que, par suite, la demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires présentée le 28 juin 2009 par M. A..., soit plus de trente jours après la notification des réponses aux observations du contribuable, était tardive ; qu'à cet égard, le requérant ne saurait utilement soutenir que le délai de saisine de la commission prévu par l'article R. 59-1 précité du livre des procédures fiscales ne lui serait pas opposable en raison de la mention erronée de la commission départementale de conciliation figurant sur les réponses aux observations du contribuable du 26 mars 2009, dès lors que, n'ayant pas retiré les plis contenant ces réponses, il n'a pu être induit en erreur par les mentions dont il s'agit ; que M. A... n'est dès lors pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière à défaut de saisine de cette commission ;
9. Considérant, en dernier lieu, que si M. A... indique dans sa requête d'appel qu'il se réfère aux moyens invoqués en première instance, il n'expose pas ces moyens devant la Cour et n'a pas joint avant la clôture de l'instruction la copie de ses demandes de première instance contenant ces moyens ; que, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme ayant valablement repris ces moyens en appel ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de ses demandes ;
Sur le recours incident du ministre :
En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux des années 2006 et 2007 :
11. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) " ; que M. A... s'étant abstenu de répondre à la proposition de rectification qui lui a été notifiée le 28 avril 2009, il lui appartient de démontrer le caractère exagéré des impositions correspondantes ;
12. Considérant, en premier lieu, que l'administration a réintégré aux bénéfices non commerciaux de M. A... au titre des années 2006 et 2007 les sommes de 7 164 euros et 3 363 euros, correspondant à la différence entre les sommes versées par la clinique Saint-Georges à raison de prestations de kinésithérapie réalisées par l'intéressé, dont l'administration a eu connaissance grâce à l'exercice de son droit de communication, et les recettes professionnelles déclarées ; qu'en se bornant à soutenir que le montant annuel des prestations à déclarer est fourni par un organisme de sécurité sociale à travers un relevé " Snir " et à alléguer qu'il n'est " pas impossible qu'un écart résulte du mode de règlement ", M. A... n'apporte pas la preuve du caractère exagéré des rectifications qu'il conteste ; qu'ainsi, le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour décharger M. A... des suppléments d'impôts résultant de la réintégration des sommes de 7 164 euros et 3 363 euros au titre des années 2006 et 2007, les premiers juges ont estimé que l'administration n'apportait aucun élément de nature à établir la réalité des écarts contestés ;
13. Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a réintégré aux bénéfices non commerciaux de M. A... au titre de l'année 2006 une somme de 7 603 euros non déclarée, correspondant à des chèques émis par les clients de son cabinet et encaissés sur ses comptes bancaires personnels ; que M. A..., qui ne conteste pas cette réintégration, n'apporte pas la preuve du caractère exagéré de l'imposition correspondante ; que, par suite, le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a déchargé M. A... du supplément d'impôt résultant de la réintégration de la somme de 7 603 euros au titre de l'année 2006 ;
14. Considérant, en troisième lieu, que l'administration a remis en cause la déduction des bénéfices non commerciaux de M. A... au titre des années 2006 et 2007 de frais d'avocat et d'huissier et de frais de décoration pour des montants respectifs de 3 339 euros et 370 euros, qui ont été regardés comme présentant un caractère personnel ; que l'administration fait valoir que le caractère professionnel des dépenses en question n'a pas été démontré, alors que les factures d'huissier et d'avocat ont été envoyées à l'adresse personnelle de M. A... et que l'achat d'une statuette n'est pas nécessité par l'exercice de sa profession ; qu'en se bornant à alléguer que les frais d'avocat et d'huissier seraient en relation avec la procédure de licenciement engagée à l'encontre de son épouse et à soutenir que le vérificateur se serait abstenu de se déplacer afin de constater la présence d'un élément décoratif dans son cabinet, M. A... n'apporte pas la preuve du caractère déductible des dépenses dont il s'agit ; que le ministre des finances et des comptes publics est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a déchargé M. A... des suppléments d'impôts résultant de la réintégration des sommes de 3 339 euros et 370 euros au titre des années 2006 et 2007 ;
15. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens, non repris en appel, soulevés par M. A... devant le tribunal administratif à l'encontre des suppléments d'impôt résultant du rehaussement de ses bénéfices non commerciaux au titre des années 2006 et 2007 ;
16. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ;
17. Considérant que la proposition de rectification en date du 15 avril 2009 adressée à M. A... à l'issue de la vérification de comptabilité de son activité comporte la désignation de l'impôt concerné, la catégorie d'imposition ainsi que le montant des bases d'imposition ; qu'elle mentionne en outre l'exercice par le service de son droit de communication auprès de la Clinique Saint-Georges à Nice, et indique que les rehaussements correspondent à l'écart entre les sommes versées par cet établissement à raison de prestations de kinésithérapie réalisées et les sommes déclarées à ce titre ; que les rectifications en cause sont par conséquent suffisamment motivées au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
18. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 (...). Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ;
19. Considérant que M. A..., qui n'établit pas avoir sollicité avant la mise en recouvrement des impositions contestées au titre des années 2006 et 2007 la communication des éléments obtenus par l'administration dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès de la clinique Saint-Georges, n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
20. Considérant, en troisième lieu, que M. A... ne conteste pas ne pas avoir présenté d'observations dans un délai de trente jours à compter de la présentation du pli contenant la proposition de rectification du 15 avril 2009, qui a été retourné au service avec la mention " retour à l'envoyeur - non réclamé " ; que M. A... devant ainsi être regardé comme ayant accepté tacitement les rectifications en litige, l'administration n'était par suite pas tenue de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que M. A... n'est dès lors pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière à défaut de saisine de cette commission ;
En ce qui concerne la perte de l'abattement prévu par l'article 158-4 bis du code général des impôts au titre de la période du 1er juin au 31 décembre 2005 :
21. Considérant qu'aux termes de l'article de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, alors en vigueur : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) infligent une sanction (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. / Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations " ; qu'aux termes du 4 bis de l'article 158 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " Les adhérents des centres de gestion et associations agréés (...) bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition. / (...) L'établissement de la mauvaise foi d'un adhérent à l'occasion d'une rectification relative à l'impôt sur le revenu ou à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels il est soumis du fait de son activité professionnelle entraîne la perte de l'abattement (...) pour l'année au titre de laquelle la rectification est effectuée " ; qu'il résulte des dispositions du dernier alinéa du 4 bis de l'article 158 du code général des impôts que, lorsque l'administration fiscale, après avoir notifié à un contribuable des suppléments d'impôt sur le revenu assortis de pénalités pour mauvaise foi, met à sa charge des impositions supplémentaires résultant de la perte de l'abattement dont ce contribuable avait bénéficié sur l'ensemble des bénéfices qu'il avait déclarés au titre de la même année, elle prononce une sanction au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
22. Considérant que le ministre fait valoir que M. A..., au cours de la période du 1er juin au 31 décembre 2005, a encaissé sur ses comptes personnels ouverts dans les écritures de la Société Générale et du Crédit Agricole des sommes importantes qu'il n'a pas déclarées comme revenus professionnels ; que M. A..., en se bornant à faire valoir qu'il a porté plainte à l'encontre de son ex-épouse au motif qu'elle aurait ouvert à son insu un compte à son nom auprès de la Caisse d'Epargne, ne contredit pas utilement le ministre, lequel doit dès lors être regardé comme démontrant l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt au titre de la période considérée ; que, par suite, le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour décharger M. A... du supplément d'impôt résultant au titre des revenus du 1er juin au 31 décembre 2005 de la perte de l'abattement de 20 % prévu à l'article 158-4 bis du code général des impôts et des pénalités correspondantes, les premiers juges ont estimé que la mauvaise foi de M. A... n'était pas établie ;
23. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner le moyen, non repris en appel, soulevé par M. A... devant le tribunal administratif à l'encontre de la perte de l'abattement prévu à l'article 158-4 bis du code général des impôts et des pénalités correspondantes ;
24. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a remis en cause, par la réponse aux observations du contribuable en date du 26 mars 2009, le bénéfice de l'abattement de 20 % prévu par l'article 158-4 bis du code général des impôts au titre des bénéfices non commerciaux afférents à la période du 1er juin au 31 décembre 2005 en lui accordant un délai de trente jours pour lui adresser ses observations sur la sanction envisagée ; que M. A..., qui a ainsi bénéficié d'un tel délai avant la mise en recouvrement, le 31 décembre 2009, de la somme correspondant à la sanction en litige, ne peut utilement soutenir que l'administration aurait dû porter la motivation de cette sanction à sa connaissance par la proposition de rectification en date du 18 décembre 2008 ;
En ce qui concerne la majoration pour manquement délibéré :
25. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, en sa rédaction applicable jusqu'au 1er janvier 2006 : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ; et qu'aux termes du même article, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2006 : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...) entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;
26. Considérant que le ministre fait valoir que M. A... a encaissé sur ses comptes personnels, au cours de la période du 1er juin au 31 décembre 2005, des sommes importantes qu'il n'a pas déclarées comme revenus professionnels, ainsi que des revenus d'origine indéterminée, au cours de l'année 2006, des chèques émis par les clients de son cabinet pour un montant total de 7 603 euros et que l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt est démontrée, eu égard au caractère répété des omissions de déclaration de revenus professionnels encaissés sur des comptes personnels et de revenus d'origine indéterminée au cours des années vérifiées ; que M. A... ne contredit pas sérieusement le ministre, lequel doit dès lors être regardé comme établissant l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt ; que, par suite, le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour décharger M. A... de la majoration pour mauvaise foi appliquée au supplément d'impôt sur le revenu au titre des revenus du 1er juin au 31 décembre 2005 dans la mesure où il résulte du rehaussement de ses bénéfices non commerciaux d'un montant en base de 17 315 euros, de la perte de l'abattement prévu par l'article 158-4 bis du code général des impôts, soit 17 381 euros, et de la taxation de revenus d'origine indéterminée pour un montant de 7 705 euros, et au supplément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2006 dans la mesure où il résulte du rehaussement de ses bénéfices non commerciaux d'un montant en base de 7 603 euros, les premiers juges ont estimé que la preuve de la mauvaise foi de M. A... n'était pas apportée ;
27. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics est seulement fondé à demander que soient remises à la charge de M. A..., d'une part, la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de la période du 1er juin au 31 décembre 2005 résultant de la perte de l'abattement prévu par l'article 158-4 bis du code général des impôts, soit 9 051 euros en droits et 1 086 euros en intérêts de retard, ainsi que la majoration pour manquement délibéré appliquée au titre de la même période aux droits résultant du rehaussement de ses bénéfices non commerciaux d'un montant en base de 17 315 euros, de la perte de l'abattement prévu par l'article 158-4 bis du code général des impôts, soit 17 381 euros, et de la taxation de revenus d'origine indéterminée pour un montant de 7 705 euros, d'autre part, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2006 et 2007, ainsi que les intérêts de retard correspondants, résultant du rehaussement des bénéfices non commerciaux de montants respectifs de 18 106 euros et 3 733 euros, ainsi que la majoration pour manquement délibéré appliquée au titre de l'année 2006 aux droits résultant du rehaussement à hauteur de 7 603 euros des recettes professionnelles, et que l'article 2 du jugement attaqué soit réformé en ce sens ; que, par ailleurs, les conclusions à fin de décharge de M. A... doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
28. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 2005 à concurrence de 9 051 euros en droits, de 1 086 euros en intérêts de retard et de la majoration pour manquement délibéré appliquée aux droits résultant du rehaussement à hauteur de 17 315 euros des recettes professionnelles, de la perte de l'abattement prévu par l'article 158-4 bis du code général des impôts, soit 17 381 euros, et de la taxation de revenus d'origine indéterminée d'un montant de 7 705 euros, au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 2006 à concurrence des droits et intérêts de retard résultant du rehaussement des bénéfices non commerciaux à hauteur de 18 106 euros et de la majoration pour manquement délibéré appliquée aux droits résultant du rehaussement à hauteur de 7 603 euros des recettes professionnelles, et au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 2007 à concurrence des droits et intérêts de retard résultant du rehaussement des bénéfices non commerciaux à hauteur de 3 733 euros.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 28 février 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de l'appel incident du ministre est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2016, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 mars 2017.
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N° 14MA01975