Par une ordonnance du 7 mai 2015, le président du tribunal administratif de Nice a rectifié une erreur matérielle en substituant, au point 3 de l'ordonnance rendue le 8 avril 2015, la date du 4 décembre 2012 à celle du 4 février 2013.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 juillet 2015 et le 3 octobre 2016, la SCI Le Cap-Martin, représentée par la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice du 8 avril 2015 ;
2°) de renvoyer l'examen de sa demande au tribunal administratif de Nice ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice a entaché son ordonnance d'une erreur de droit en rejetant sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Par des mémoires en défense enregistrés le 27 novembre 2015 et le 24 octobre 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête, enregistrée tardivement au greffe de la Cour, est irrecevable ;
- la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du litige, qui concerne la mise en oeuvre des règles propres à la procédure collective ;
- les moyens relatifs à l'assiette sont irrecevables ;
- les autres moyens soulevés par la SCI Le Cap-Martin ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mastrantuono,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
1. Considérant que la SCI Le Cap-Martin, qui exerce l'activité de marchand de biens, a été placée en redressement judiciaire par un jugement rendu le 16 novembre 1999 par le tribunal de grande instance de Nice, puis a bénéficié d'un plan de continuation à l'issue d'un jugement du 16 octobre 2003 ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant du défaut de reversement de la taxe initialement déduite à l'occasion de l'achat, en 1995, d'un immeuble, faute de revente dans un délai de cinq ans, lui ont été réclamés au titre de l'année 2000, par un avis de mise en recouvrement du 25 février 2004 ; que la SCI Le Cap-Martin relève appel de l'ordonnance n° 1301665 du 8 avril 2015 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 3 271 162,64 euros procédant d'une mise en demeure décernée le 4 décembre 2012 pour avoir paiement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 et des pénalités correspondantes ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie (...) " ;
3. Considérant qu'il ne résulte pas de l'examen du dossier de première instance que l'ordonnance n° 1301665 rendue le 8 avril 2015 aurait été notifiée à la SCI Le Cap-Martin ; que, dès lors, le délai d'appel n'était pas expiré à la date du 17 juillet 2015, à laquelle la présente requête a été enregistrée au greffe de la Cour ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le ministre et tirée de la tardiveté de cette requête doit être écartée ;
Sur la régularité de l'ordonnance :
4. Considérant que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice a jugé que le litige soulevé par la SCI Le Cap-Martin relève de la seule compétence de la juridiction judiciaire, dès lors que cette société a fait valoir que la créance de l'administration fiscale serait éteinte faute pour cette dernière de l'avoir présentée en temps utile dans le cadre de la procédure collective mentionnée au point 1 ;
5. Considérant, toutefois, qu'il ressort de l'examen de la demande de la SCI Le Cap-Martin présentée devant le tribunal administratif de Nice que celle-ci a contesté également l'exigibilité de la somme réclamée, en ce qu'elle comprend un montant de 192 805,47 euros dont le dégrèvement a été prononcé par une décision du 23 novembre 2006 ; qu'il appartient à la juridiction administrative de connaître du litige ainsi soulevé ; que la SCI Le Cap-Martin est, dès lors, fondée à demander l'annulation de l'ordonnance en date du 8 avril 2015 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
6. Considérant qu'en l'absence de conclusions sur le fond présentées en appel par les parties, il y a lieu de renvoyer la SCI Le Cap-Martin devant le tribunal administratif de Nice pour qu'il soit à nouveau statué sur sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la SCI Le Cap-Martin au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 1301665 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice en date du 8 avril 2015 est annulée.
Article 2 : La SCI Le Cap-Martin est renvoyée devant le tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI Le Cap-Martin est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Le Cap-Martin et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 7 février 2017, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 mars 2017.
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N° 15MA02946
nc