Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2015, la société ERDF représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 30 septembre 2015 ;
2°) de prononcer la réduction des impositions contestées à hauteur de 416 457 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la valeur locative retenue par l'administration pour l'établissement situé 125 avenue de Brancolar ne correspond pas à la seule valeur locative de ce bien mais à une somme de valeurs locatives comportant également celles de locaux industriels donnant lieu à l'application de l'abattement de 30 % prévu par l'article 1467 du code général des impôts ;
- la valeur locative du bien situé au 125 avenue de Brancolar s'élève non pas 1 514 853 euros mais à 287 054 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut à ce que la Cour, d'une part, prononce un non-lieu à statuer à raison du dégrèvement prononcé en cours d'instance et, d'autre part, rejette le surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions de la requête sont irrecevables en tant qu'elles excèdent le montant de la somme globale dont la décharge a été demandée dans la réclamation initiale et devant les premiers juges soit 172 416 euros ;
- les moyens soulevés par la société ERDF ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
1. Considérant que la SA Electricité Réseau Distribution France (ERDF) a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises et à la taxe spéciale d'équipement pour un montant de 668 750 euros au titre de l'année 2011, à raison des biens dont elle avait la disposition sur le territoire de la commune de Nice ; que par une réclamation du 25 octobre 2012, elle a contesté en partie le montant de ces impositions à hauteur de 172 416 euros ; qu'elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande de réduction, à hauteur de la même somme, des impositions en cause et demande un dégrèvement de 416 457 euros ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que, par une décision en date du 16 juin 2016 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a prononcé le dégrèvement à concurrence de la somme de 128 355 euros de la cotisation foncière des entreprises due par la société ERDF au titre de l'année 2011 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. " et qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 200-2 du même livre : " Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable n'est recevable à contester en appel un impôt qui le concerne que dans la limite du montant du dégrèvement ou de la restitution sollicité dans sa réclamation préalable devant l'administration ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que tant dans sa réclamation contentieuse adressée au directeur des services fiscaux que devant les premiers juges, la société ERDF s'est bornée à demander la réduction, à hauteur de la somme de 172 416 euros, de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe spéciale d'équipement en litige, qui ont été mises à sa charge par trois avis d'imposition correspondant respectivement aux sites d'activité situés 125 avenue Brancolar, 74 boulevard Paul Montel et 1 avenue des Diables bleus ; que, par suite, sa demande de réduction à hauteur de 416 457 euros, présentée pour la première fois en appel, est irrecevable en tant en tant qu'elle excède la somme de 172 416 euros ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la réduction à laquelle la société ERDF peut prétendre doit être limitée à la somme de 44 061 euros, qui correspond à la différence entre la somme de 172 416 euros figurant dans sa réclamation préalable et le dégrèvement qui a déjà été accordé par l'administration fiscale, soit 128 355 euros ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 1473 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés (...) " ; qu'aux termes de l'article 1467 du même code : " La cotisation foncière des entreprises a pour base (...) la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478 (...) " ;
7. Considérant qu'il est constant que la société ERDF a été imposée sur la base des éléments contenus dans sa déclaration de taxe professionnelle de 2009 ; qu'ainsi, en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération des impositions contestées lui incombe ; qu'en tout état de cause il lui appartient de produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter afin de permettre à la Cour d'apprécier sa situation ;
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que, conformément aux dispositions précitées du code général des impôts, ont été pris en compte, par les trois avis d'imposition mentionnés au point 4, l'ensemble des biens passibles d'une taxe foncière que la société ERDF exploitait sur le territoire de la commune de Nice ; que la société requérante ne saurait donc obtenir le dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises ainsi mise à sa charge au titre de l'année 2011 en se prévalant d'une surestimation de la valeur locative du seul établissement situé 125 avenue de Brancolar ; que, toutefois, le ministre a admis dans ses écritures d'appel que la valeur locative retenue pour établir l'avis d'imposition relatif à cet établissement ne correspondait pas uniquement à ce dernier ; qu'il fait valoir que les services fiscaux ne sont plus en mesure de fournir les éléments ayant servi à déterminer la base de la cotisation foncière des entreprises au titre de chacun des trois avis d'imposition, et propose de reconstituer l'imposition globale à laquelle la société ERDF a été assujettie en se fondant notamment sur les informations provenant du service du cadastre ; qu'il évalue à 1 593 196 euros le montant ainsi reconstitué de la base imposable de la cotisation foncière des entreprises en litige, à raison des locaux industriels ou commerciaux et des transformateurs dont disposait la société ERDF sur le territoire de commune de Nice ; que la société requérante ne conteste pas cette évaluation ; que, dès lors, elle ne saurait prétendre à une réduction d'imposition supérieure à la somme de 128 355 euros dégrevée par l'administration à la suite de la reconstitution de base imposable ci-dessus analysée ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ERDF n'est pas fondée, s'agissant des impositions restant en litige, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à la société ERDF au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : A concurrence de la somme de 128 355 euros il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société ERDF.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : L'Etat versera à la société ERDF la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société ERDF et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 28 février 2017 où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Boyer, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 mars 2017.
2
N° 15MA04617
nc