Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 février 2016, Mme C...représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 2 février 2016 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 11 septembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que le préfet a considéré qu'il n'était pas tenu de statuer sur sa demande d'autorisation de travail dès lors qu'elle est dépourvue de visa long séjour, alors qu'elle a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors notamment qu'elle établit vivre depuis 2003 en France et qu'elle est bien intégrée à la société française ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- le préfet, qui a considéré qu'il n'était pas tenu de statuer sur sa demande d'autorisation de travail dès lors qu'elle est dépourvue de visa long séjour, a commis une erreur de droit et n'a pas fait usage de son pouvoir de régularisation ;
- la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît également l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation ainsi que d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Carotenuto a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeC..., ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 2 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que si Mme C...soutient que les premiers juges n'auraient pas répondu au moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en refusant de l'admettre au séjour au motif qu'elle était dépourvue de visa de long séjour, il ne résulte pas de l'examen des écritures de première instance que Mme C...aurait soulevé un tel moyen devant le tribunal administratif ; que par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité sur ce point ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault, qui a notamment relevé dans l'arrêté attaqué que les documents produits par Mme C... ne permettent pas d'établir la réalité et la continuité de sa présence en France depuis l'année d'entrée déclarée et que les attestations d'emploi présentées ne sont pas de nature à constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour, n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressée ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que MmeC..., née en 1964, soutient que depuis 2003 elle a continuellement vécu aux côtés de l'un de ses frères et des enfants de celui-ci, qui possèdent tous la nationalité française, et que tous les autres membres de sa famille proche résident en Belgique et aux Pays-Bas ; que, toutefois, elle est célibataire et sans enfant, et ne démontre pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de son existence ; que les pièces produites par la requérante ne permettent pas d'établir sa présence habituelle en France depuis 2003 ; que, notamment, Mme C...ne présente au titre de l'année 2004 qu'une attestation de couverture maladie universelle et au titre des années 2007 à 2009 une attestation de dépôt d'une carte de séjour, des documents médicaux et des attestations d'emploi dans le cadre du dispositif " chèque emploi service universel " dont la nature et le nombre insuffisant ne permettent pas de justifier qu'elle aurait eu au cours de ces années sa résidence habituelle en France ; que la requérante a fait l'objet à plusieurs reprises, en 2005, 2006, 2007 et 2012, de refus de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, malgré les éléments d'insertion professionnelle dont elle justifie, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette décision ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, alors qu'il suit de ce qui a été dit au point 5 que, contrairement à ce qui est soutenu, Mme C...ne justifie pas qu'elle résidait en France habituellement depuis plus de dix ans à la date de la décision critiquée, que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la requérante n'a pas fait valoir de circonstances de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant, enfin, qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; que si le préfet a indiqué dans l'arrêté attaqué qu'il n'était pas tenu de statuer sur la demande d'autorisation de travail présentée par la requérante du fait qu'elle était dépourvue de visa de long séjour, il a toutefois estimé que les attestations d'emploi en qualité d'aide ménagère présentées par l'intéressée n'étaient pas de nature, eu égard au faible nombre d'heures travaillées, à permettre la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; qu'ainsi, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le préfet se serait estimé lié par le défaut de visa de long séjour pour rejeter sa demande de titre de séjour ou aurait renoncé, pour cette seule raison, à faire usage de son pouvoir de régularisation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant que, pour les motifs respectivement exposés aux points 3 et 5, les moyens tirés par Mme C...de ce que la décision qui l'oblige à quitter le territoire français serait entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
10. Considérant que dès lors que l'arrêté du préfet de l'Hérault n'est pas illégal, les conclusions de l'intéressée tendant à la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi ne peuvent qu'être rejetées ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être également rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., à Me B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 28 février 2017, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Carotenuto, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 mars 2017.
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N° 16MA00790
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