Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2016 M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 26 février 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 18 mai 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert,
- et les observations de MeD..., substituant Me C..., pour M. A....
1. Considérant que M. A..., ressortissant tchadien né le 2 juin 1980, déclare être entré en France muni d'un visa commercial le 27 décembre 2013 ; que, le 2 mai 2014, il a saisi l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision du 28 octobre 2014, confirmée le 8 avril 2015 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 27 février 2016 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 mai 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ;
2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de l'énoncé des motifs de l'arrêté en litige, que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas procédé à un examen réel et complet de la situation de M.A... ;
4. Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que M. A..., qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié, ait également présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. A... ne peut reprocher au préfet des Alpes-Maritimes de ne pas avoir examiné la possibilité de l'admettre au séjour sur un tel fondement ; qu'il ne peut pas non plus utilement soutenir que le préfet aurait méconnu ces mêmes dispositions ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
6. Considérant que M. A... n'apporte à la Cour, par les documents dont il se prévaut, aucun commencement de preuve de la réalité des risques de représailles qu'il déclare encourir en cas de retour dans son pays d'origine, alors que le bien-fondé de ses craintes n'a d'ailleurs été reconnu, compte tenu notamment du caractère confus et peu crédible de ses déclarations, ni par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni par la Cour nationale du droit d'asile, par leurs décisions respectives des 28 octobre 2014 et 14 avril 2015 ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 28 février 2017 où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Boyer, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 mars 2017.
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N° 16MA01203
mtr